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VEHICULE D’OCCASION AVEC UN DEFAUT

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

VEHICULE D’OCCASION AVEC UN DEFAUT

Que peut faire l’acheteur d’un véhicule d’occasion quand il découvre un défaut grave sur un véhicule d’occasion qu’il vient d’acheter ?

Il arrive fréquemment en pratique qu’après l’acquisition d’un véhicule d’occasion dont le contrôle technique était pourtant exempt de toute mention, l’acquéreur découvre un défaut important affectant le véhicule.

En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés s’applique comme dans toute vente.

La difficulté particulière de la matière réside dans le fait que la vétusté en tant que telle ne peut constituer un vice.

La question est donc d’identifier l’origine du défaut.

Dans la mesure où ce défaut est la conséquence de la vétusté, mais que le défaut avait produit ses effets avant la vente (altération déjà effective) et qu’il peut donc être considéré comme antérieur à la vente, la garantie des vices cachés peut jouer.

Il en sera ainsi par exemple un véhicule d’occasion affichant 100 000 km mais dont la boîte de vitesses se révèle endommagée au point d’impliquer son remplacement à bref délai pour permettre au véhicule de continuer à circuler.

La ligne de séparation entre un vice caché recevable et les conséquences de la vétusté tient donc au fait que la vente est faite « sans garantie » et que l’acheteur subit l’aléa de l’apparition d’un défaut sur le véhicule sans que celui-ci n’ait été connu du vendeur.

De même dès lors qu’un défaut était apparent ou suffisamment visible pour que l’acheteur ait pu ne pas l’ignorer (au regard de ses compétences), la garantie des vices cachés ne trouvera pas à s’appliquer.

En matière de garantie des vices cachés, il convient également préciser que contrairement à une idée répandue, la bonne foi du vendeur est strictement indifférente.

Le fait que l’acheteur ait connu ou non le vice (défaut caché qui rend la chose impropre à son usage), n’a pas vocation à permettre d’exclure la garantie due par le vendeur.

Si la connaissance du défaut peut être établie, l’acheteur pourra demander la nullité de la vente pour dol.

Dès lors que le vice caché est avéré, et qu’il correspond au regard de sa gravité à la définition légale de vice caché (défaut rendant la chose impropre à son usage), l’acheteur dispose de deux ans pour agir soit pour obtenir une diminution du prix, soit pour obtenir le remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, soit pour annuler purement et simplement la vente.

Tactiquement l’acheteur devra constituer un dossier très documenté à la fois sur la vente elle-même, le cas échéant l’historique des réparations chez les concessionnaires de la marque et enfin disposer d’un avis technique (garagiste, expert automobile etc.).

Le recours à un expert amiable n’est pas une obligation mais son intervention peut constituer un plus notamment pour permettre d’identifier avec précision l’origine du défaut.

Les frais d’expertise amiable préalable à l’action en justice sont en principe supportés par l’acheteur et peuvent parfois être remboursés dans le cadre des dommages-intérêts qui seront accordés par le juge, dans la mesure où la preuve de la connaissance du vice par le vendeur est rapportée.

En matière de vices cachés et de responsabilité du vendeur, il faut également garder à l’esprit que le centre de contrôle technique est tenu de procéder à des investigations et des contrôles sans devoir procéder à des investigations avec démontage.

En revanche, tous les désordres et défauts qui étaient susceptibles d’être détectés par ce professionnel doivent être mentionnés sans aucune complaisance.

Il arrive très fréquemment en pratique que les centres de contrôle technique ferment les yeux sur des défauts des véhicules en raison de liens particuliers qui les unissent aux vendeurs (relations d’affaires, amitié etc. ).

En matière de corrosion par exemple, la responsabilité du contrôle technique peut-être relativement facilement engagée.

Les défauts touchant les organes de sécurité (colonne de direction, circuit de freinage etc) font partie également des défauts décelables sans démontage ou investigations particulières.

En revanche, une faiblesse moteur (type boîte de vitesse, taux de compression insuffisant) ne font pas partie des sujets sur lesquels un centre de contrôle technique peut voir sa responsabilité engagée.

Le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du défaut.

En pratique, l’acheteur a tout intérêt à agir très rapidement pour mettre le vendeur devant ses responsabilités.

La prudence commande également de ne procéder à aucune réparation sur le véhicule tant que la situation n’a pas été clarifiée et notamment en attendant le passage d’un expert judiciaire que l’acheteur fera désigner à défaut d’être parvenu une solution négociée avec le vendeur.

Le vendeur s’il s’obstine à refuser de prendre en considération la situation de l’acheteur, s’expose à devoir supporter outre les frais de réparation, les frais de gardiennage et l’ensemble des coûts de la procédure judiciaire, le cas échéant majorés de dommages-intérêts pour le surplus (connaissance du défaut).

Dès lors que le véhicule a été vendu par un professionnel, la garantie des vices cachés s’applique et le professionnel est présumé connaître le vice de sorte qu’il est automatiquement considéré comme de mauvaise foi et donc susceptible de verser des dommages-intérêts complémentaires.

Traditionnellement, les vendeurs professionnels ont eu pris la précaution de s’abriter derrière une garantie « contractuelle ».

Cette garantie contractuelle est indépendante de la garantie légale.

La garantie contractuelle s’ajoute à la garantie des vices cachés et si le désordre ou le vice caché est décelé postérieurement à l’expiration de la garantie contractuelle, l’acheteur ne sera pas pour autant privé de toute possibilité de recours.

La garantie des vices cachés suit un régime indépendant qui ne peut être interrompu ou empêché par l’existence d’une garantie purement conventionnelle ou contractuelle proposée par le vendeur professionnel.

Pour finir sur cet aspect des choses, le vendeur professionnel ne peut se décharger sa responsabilité même si une convention particulière est signée puisque la garantie des vices cachés constitue une de ses obligations essentielles de vendeur de véhicules d’occasion.

Cela étant, même pour un vendeur professionnel, le débat portera sur l’existence d’un défaut survenu de manière aléatoire et lié à l’âge ou à la vétusté du véhicule, défaut à distinguer d’un défaut préexistant sur le véhicule dont le vendeur doit la garantie même si les conséquences de ce défaut ne se sont révélées que postérieurement à l’acquisition (après une utilisation raisonnable).

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.