En raison du décès de Maitre Etienne CHEVALIER survenu le 14 juillet dernier, l'accès au site est suspendu

L’expertise judiciaire

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

L’expertise judiciaire

La jurisprudence française qualifie volontiers l’expert judiciaire de «collaborateur occasionnel du service public de la justice. ». L’expert judiciaire est en effet appelé, à la demande du juge sur sa propre initiative ou sur celle d’une partie au litige, à donner éclairage objectif sur un point technique.

Le recours à l’expertise juridique dispose d’un double avantage : le rapport de l’expert peut constituer un moyen de preuve supplémentaire pour les parties ; le recours à l’expertise peut également favoriser la conciliation entre les parties.

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’expertise judiciaire peut donc être ordonnée avant que l’affaire soit jugée. L’intérêt principal réside ici au niveau de la preuve. L’expertise judiciaire peut également être ordonnée au cours du procès afin d’éclairer le juge d’un savoir technique sur un point précis. Bien que très souvent décisive, l’expertise ne doit pas pour autant constituer l’unique élément de preuve. L’article 146 du même code dispose en effet qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En tout état de cause, le juge est chargé de nommer l’expert. Pour ce faire, il a à sa disposition une liste nationale établie par la Cour de cassation ainsi que des listes établies par les Cour d’appel. Il n’est toutefois pas tenu de nommer un expert de ces listes. Le juge doit ensuite fixer les limites de la mission de l’expert, lequel « doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autre question sauf accord écrit des parties » (article 146 du Code de procédure civile). Le juge fixe également le montant de la provision sur honoraire qui sera conservée par le greffe du tribunal afin de payer l’expert. En matière civile, ce n’est qu’à l’issue du procès que le juge décidera des modalités de paiement de l’expert et de la somme à payer compte tenu de la proposition de l’expert d’une part, et des diligences accomplies d’autre part. Une partie qui estimerait que la somme demandée est exorbitante est en droit de la contester. S’il est du pouvoir du juge d’ordonner le recours à l’expertise judiciaire, l’article 147 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction rappelle que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». L’article 263 ajoute que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. ».

L’expert pourra alors effectuer un certain nombre de visites. Tout au long de l’expertise, les parties pourront lui faire part de leurs observations par des « dires », observations dont l’expert devra tenir compte (articles 276 du Code de procédure civile). L’expert peut choisir de se faire assister par un autre technicien spécialisé dans un autre domaine que le sien. Ce technicien sera alors sous sa responsabilité et son avis pourra être annexé au sien.

A l’issue de son expertise, il sera tenu de faire part au juge de son avis sur les différentes questions qui ont été soumises à son étude, généralement par un rapport écrit. L’avis peut également être rendu à l’oral lors de l’audience (article 282 du Code de procédure civile). 

Le juge n’est en principe pas lié par ce rapport et est en droit de suivre sa propre conviction. Il se range généralement à l’avis de l’expert, sauf erreur manifeste.

Une partie qui se sentirait lésée est en droit de contester les conclusions rendues par l’expert et de demander une contre-expertise

L’expertise judiciaire a néanmoins un aspect négatif en ce qu’elle alourdit considérablement le procès puisque les expertises nécessitent beaucoup de temps, et ce notamment en matière de construction.

Cela étant, le recours à l’expertise est souvent décisif pour l’issue du procès.

Le demandeur fait l’avance des frais, et il faut toujours s’interroger sur la solvabilité du défendeur  pour valider l’opportunité d’engager les frais de la mesure d’instruction.

 

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.