Deux décisions du même jour (4/02/15, pourvoi 13-27312 et 14.10477), sont l’occasion pour la Cour de Cassation de rappeller les conditions du droit à commission pour l’agent immobilier. Lire la suite
L’application de la Loi dans le temps est une question posée avec l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle comportant une réforme.
La loi n° 2014-626 du 18 juin dite « loi Pinel, a été promulguée le 18 juin 2014, puis publiée au Journal Officiel le 19 juin 2014.
Cette loi est donc entrée en vigueur le 20 juin 2014 pour la plupart de ses dispositions.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des articles 2 à 5 du présent décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles R.145-35 à R. 145-37 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 6 du présent décret, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du présent décret. Lire la suite
Les mesures phares de la loi Pinel sont :
Pour les baux signés après l’entrée en vigeur de la loi, le contrat de bail commercial ne peut plus prévoir que sont imputables au preneur les cinq postes suivants : Lire la suite
L’absence d’état des lieux pénalise le bailleur.
La loi impose désormais aux bailleurs et aux locataires d’un bail commercial, d’un bail professionnel ou d’un bail de courte durée, de procéder à un état des lieux lors de la prise de possession des locaux puis lors de leur restitution.
Cette obligation s’impose également en cas de cession de bail ou de fonds de commerce.
A défaut, le bailleur ne pourra se prévaloir de l’article 1731 du Code civil en vertu duquel : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
La pratique antérieure est donc totalement anéantie.
La loi du 18 juin 2014 a assoupli les règles de forme du congé, en ouvrant aux parties la possibilité de donner congé soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). Lire la suite