Un arrêt récent de la Cour de Cassation (Civ III 28 janvier 2015 pourvoi n° 13 – 19945) est l’occasion de rappeler les conditions de mise en cause de la responsabilité du vendeur et le cas échéant de l’agent immobilier.
En l’espèce les acquéreurs d’une maison, après expertise judiciaire, ont pu établir que contrairement aux stipulations de l’acte de vente, l’immeuble vendu n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement.
La Cour de Cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance.
Il faut rappeler que le vendeur doit à l’acquéreur une délivrance conforme aux stipulations contractuelles outre évidemment la garantie des vices cachés.
L’agent immobilier dans cette espèce n’a pas vu sa responsabilité mise en cause au motif que les vendeurs n’avaient pas signalé à l’agent immobilier le défaut de raccordement au réseau public d’assainissement.
L’agent immobilier n’a pas d’obligation particulière d’investigation et surtout pas d’obligation de vérifier et remettre en cause les déclarations des vendeurs.
Ces derniers ont agi sous leur seule responsabilité en déclarant des caractéristiques que l’immeuble n’avait pas.
La responsabilité de l’agent immobilier en revanche peut être recherchée dans l’hypothèse où les éléments en sa possession permettent une vérification.
Il en va ainsi de la conformité de l’immeuble vendu à ces renseignements juridiques type mention cadastrale ou habitabilité (vente d’un immeuble de rapport qui s’avère insalubre par exemple).
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