En raison du décès de Maitre Etienne CHEVALIER survenu le 14 juillet dernier, l'accès au site est suspendu

Régime de la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Régime de la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine

 

La responsabilité du conseil en gestion de patrimoine obéit au régime classique de la responsabilité des professionnels du conseil.

Le client qui s’estime victime doit établir une faute, un dommage et un lien entre la faute et le dommage.

En raison d’une réglementation quasi inexistante de la profession, il y a peu de jurisprudence sur la matière.

Cela étant, la mise en œuvre de la responsabilité correspond très exactement aux mécanismes retenus pour les notaires et les avocats par exemple.

La faute est généralement liée à l’inexécution de l’obligation d’information ou de conseil.

On peut distinguer l’obligation de renseignement et l’obligation de conseil.

L’obligation de renseignement consiste à fournir au client des informations vérifiables lui permettant de déterminer l’opportunité ou de réaliser telle ou telle opération.

L’obligation de renseignement doit être satisfaite et son pourtour se rapproche d’une obligation de résultat puisqu’il s’agit de donner renseignements. 

Le professionnel doit justifier qu’il a satisfait à cette obligation.

L’obligation de renseignement porte notamment sur la notion de risque, la qualité du produit sélectionné et son mécanisme intrinsèque.

L’obligation de conseil est quant à elle beaucoup plus subjective puisqu’elle implique une prise de position de la part du professionnel qui va conseiller à son client une opération plutôt qu’une autre.

L’obligation du conseil en gestion de patrimoine ressemble plus s’agissant globalement d’une obligation de donner un avis et de suggérer une stratégie, d’une obligation de moyens.

En revanche, en ce qui concerne l’obligation de renseignement, il appartient au conseil en gestion de patrimoine de prouver qu’il a valablement donné toute l’information à son client.

La Cour de Cassation a notamment, et depuis longtemps, posé le principe selon lequel celui qui légalement ou contractuellement doit à son client un renseignement ou un conseil doit justifier qu’il a totalement satisfait à cette obligation.

Il y a en cette matière inversion de la charge de la preuve, dont le régime normal est posé par l’article 1315 du code civil.

Le conseil en gestion de patrimoine doit pouvoir verser une reconnaissance d’avis donné, ou tout écrit justifiant qu’il a prévenu son client de la nature de l’opération et des risques éventuellement encourus.

La faute pourra notamment correspondre à l’inadéquation d’un produit au regard du profil de l’investisseur, de sa propre propension au risque et, dans une moindre mesure, la pertinence de l’opération.

Le préjudice réparable est celui de la perte subie ou du gain manqué.

Sur une perte subie, il est relativement aisé de la démontrer s’agissant par exemple d’une remise en cause fiscale du montage conseillé.

Sur le gain manqué, la démonstration est plus délicate (démontrer qu’une opération aurait pu être plus lucrative).

En règle générale, les juges reconnaissent le principe et la possibilité de la réparation de la perte d’une chance, il a notamment été retenu la responsabilité d’un conseiller en gestion de patrimoine au titre de la perte de chance d’avoir investi sur des fonds particulièrement risqués plutôt que sur des fonds moins sensibles au risque de fluctuation des marchés.

Le client peut également être indemnisé de la perte de la chance d’obtenir un avantage fiscal ou un allégement d’impôts.

Le système de défense du professionnel est en règle générale une invocation de l’aléa financier.

Dans cette hypothèse, il devra évidemment apporter la preuve que son client en était parfaitement informé et qu’il a délibérément couru le risque de cet aléa après avoir été dûment informé des tenants et aboutissants de la stratégie préconisée par le conseil en gestion de patrimoine.

Il faut pour clore cet article signaler la tendance moderne des juridictions à retenir facilement la responsabilité des conseils.

Il leur appartient de justifier d’une part, des conseils donnés, et de plus en plus, de la pertinence de ces derniers, malgré la confirmation de la nature de l’obligation qui reste de moyens.

Les tribunaux recherchent si l’obligation de renseignement a été clairement satisfaite sachant que celle-ci est plus aisément vérifiable compte tenu de l’exigence d’une trace écrite.

 

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.