Le principe et les effets attachés à la transaction au sens civil du terme (art 2044 et suivants du code civil) sont subordonnés au respect mutuel des engagements souscrits.
Le principe est qu’il ne peut y avoir d’autorité de la chose jugée sans respect réciproque des engagements souscrits de part et d’autre.
Par un arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de cassation affirme que les contestations ne prennent fin par transaction que sous la condition de l’exécution réciproque des engagements pris.
En l’espèce, en vue de mettre fin à un litige , un propriétaire s’engage, par transaction (C. civ., art. 2044 à 2058. – CPC, art. 1441-4) à effectuer des travaux dans un délai d’un mois, mais ne respecte pas son engagement.
L’autre partie saisit alors le juge d’une action en responsabilité pour se plaindre du non respect des termes de la transaction.
La cour d’appel accueille la demande en indemnisation motif pris de l’inexécution de la transaction.
La partie défaillante et condamnée introduit un pourvoi en cassation, soutenant que « la transaction a, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison d’un manquement de l’une des parties à ses engagements ».
Pour le demandeur au pourvoi, la méconnaissance des termes de la transaction ne suffit pas à autoriser les poursuites. Il est donc soutenu que la responsabilité doit passer préalablement par la résolution de la transaction.
Cette position, si elle avait été suivie, aurait privé les transactions de leur intérêt et pénalisé les parties de bonne foi.
Fort heureusement, la Cour de cassation a considèré ce moyen « dénué de tout fondement » et a rejetté le pourvoi au motif que « la transaction, qui ne met au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ».
Source :
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 09-11.582 F P+B+I : JurisData n° 2012-015721
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