Il existe une obligation d’entretien à la charge du locataire mais il existe également une obligation d’entretien à la charge du bailleur.
Ces obligations ont des fondements différents :
L’obligation d’entretien qui incombe au preneur résulte de sa jouissance des lieux.
L’obligation d’entretien à la charge du bailleur résulte de son obligation de délivrance de la chose donnée à bail.
Cette denière obligation trouve son fondement dans deux textes :
L’article 1719-2 du Code Civil qui dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
… d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. ».
L’article 1720 alinéa 2 du Code Civil qui dispose que le bailleur devra :
« … faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. »
Il est constant qu’au titre de cette obligation, le bailleur est tenu des grosses réparations telles que visées par l’article 606 du Code Civil et par les réparations dues à la vétusté.
Ces dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger.
Le bailleur peut donc proposer un contrat qui le protège et le dispense de l’entretien et des grosses réparations.
La qualité de la rédaction du bail a donc une très forte influence sur la rentabilité de l’immeuble.
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