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Question : Quel est le régime juridique de l’acte d’avocat ?

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Question : Quel est le régime juridique de l’acte d’avocat ?

 

La loi n°2011-331 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées a été adoptée le 28 mars 2011 et a été publiée le lendemain au JORF.

 L’acte d’avocat est un introduit dans la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 par trois nouveaux articles :

  • Ø Article 66-3-1. – « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »
  • Ø Article 66-3-2. – « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. »
  • Ø Article 66-3-3. – « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

 

La finalité des textes est de créer un nouveau régime d’acte, à valeur renforcée, sans correspondre à l’acte authentique.

Cette réforme est peut-être le premier pas vers une harmonisation des régimes des actes, car le monople des notaires est de plus en plus contesté notamment au regard des obligations imposées à la France par le Droit européen.

L’acte d’avocat revient à faire contresigner un acte sous seing privé de la vie courante par un avocat pour lui donner une plus grande sécurité juridique. L’acte d’avocat permet d’accroître la sécurité juridique pour tous les actes. En effet, l’acte contresigné par avocat va permettre de vérifier l’équilibre du contrat et le consentement des parties, d’autant que dans certains cas,  il n’est pas souhaitable d’avoir recours à un acte authentique .

L’avocat est tenu de vérifier que les conditions prévues par l’article 1108 du code civil (consentement des parties, capacité à contracter, objet certain, cause licite) ont  été respectées.

La loi a prévu que l’acte d’avocat est dispensé les mentions manuscrites nécessaires à la validité d’un acte juridique (formalité du « bon pour »).

 

Ce régime d’acte repose sur le postulat que l’avocat a examiné l’acte et a conseillé les parties, tout en fournissant la garantie de la responsabilité qui s’attache à ses avis.

 

Il implique aussi que les parties ont signé l’acte en connaissance de cause, et que les parties pourront se prévaloir de la validité « renforcée » du document.

L’avocat a l’obligation de conserver etarchiver l’acte qu’il a reçu et contresigné. (articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du patrimoine).

 L’acte d’avocat concerne  toutes les matières du droit, chaque fois que l’avocat peut intervenir en rédaction d’acte.

 

Il est particulièrement utile en droit des affaires (garanties d’actif et de passif, promesses, contrats d’affaires, etc…)

 

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.