La responsabilité de l’architecte se rattache tout d’abord au contrat liant ce dernier au maître de l’ouvrage (I) et ensuite aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil (II).
(I) La responsabilité contractuelle de l’architecte
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’architecte peut résulter d’un manquement à son obligation de conseil (1) mais aussi d’une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux (2). Enfin, les dommages intermédiaires qui ne sont pas pris en charge par les garanties légales relèvent de la responsabilité contractuelle (3).
(1) L’obligation de conseil
Comme tout professionnel, l’architecte est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation précontractuelle de renseignement. Le devoir de conseil de l’architecte a été élargi par l’article L. 111-1 du Code de la consommation, selon lequel tout professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion de son contrat, mettre le « consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service rendu ».
Ce devoir de conseil est largement entendu.
Tout d’abord, l’architecte doit vérifier la faisabilité du projet souhaité par son client :
Egalement, selon un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1998 :
« l’architecte, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol ».
Cass. 3e civ., 25 févr. 1998 : Juris-Data n° 1998-000835 ; RD imm. 1998, p. 258
Ainsi, il doit procéder à une étude des sols.
L’absence d’études des sols et d’inadaptation des fondations engagent la responsabilité de l’architecte
En effet, l’architecte a l’obligation de faire analyser le sol et le sous-sol aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique pour lui permettre d’édifier l’immeuble
Les juges sont particulièrement sévères sur cette analyse des sols même si le contrat met cette obligation à la charge du maître de l’ouvrage ou d’une entreprise. Dans tous les cas, il doit vérifier l’état du sol sur lequel il est prévu de réaliser la construction. La Cour de cassation n’a pas hésité à condamner un architecte pour défaut d’analyse du sol et du sous-sol alors que ce dernier avait été, à titre gracieux, chargé exclusivement d’une mission de conception :
« un architecte, chargé d’établir le dossier du permis de construire à titre bénévole, demeure tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, notamment pour l’étude de l’implantation au sol des constructions ».
L’architecte a l’obligation de refuser de construire sur des fondations dont il ne se serait pas estimé en mesure de vérifier si elles étaient appropriées à l’état du sol et à l’édifice envisagé.
Par ailleurs, si l’architecte n’est pas tenu de renseigner son client sur ses propres capacités financières sa responsabilité a, toutefois été retenue pour ne pas s’être assuré que le projet envisagé correspondait aux capacités financières du client :
« Il entre dans le devoir de conseil des architectes de se renseigner sur les possibilités financières de leurs clients avant d’établir les plans et les devis. Dès lors, l’établissement d’un projet excédant notablement le coût prévu par les maîtres de l’ouvrage, et le défaut de mention dans le contrat du montant estimatif des travaux constituent des manquements fautifs des architectes justifiant la rupture du contrat par les maîtres de l’ouvrage et la condamnation au remboursement des acomptes perçus ».
Sa responsabilité a été engagée ayant laissé le maître de l’ouvrage dans l’ignorance d’engagements financiers à prendre pour des fondations spéciales. En outre, l’article 36 du Code des devoirs professionnels des architectes précise que lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités, dont dispose son client, sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer.
L’architecte a, également, un devoir d’information juridique. Il se doit de connaître la réglementation et les contraintes administratives. Ainsi, il doit s’assurer que le projet envisagé respecte les prescriptions et les contraintes administratives. L’architecte voit sa responsabilité engagée pour un dossier de demande de permis de construire ne respectant pas le plan d’occupation des sols ou pour un projet non-conforme aux exigences de sécurité incendie.
Il doit, également, vérifier les limites du terrain sans se fier aux dispositions du plan cadastral ; la Cour d’appel de Chambéry a estimé que l’architecte devait examiner le plan d’occupation des sols ainsi que les titres de propriété et le cahier des charges d’un lotissement. Il a même le devoir de refuser de diriger des travaux non-conformes aux règles de l’art ou à la réglementation.
Enfin, l’architecte doit prouver qu’il a correctement informé son client. L’avertissement écrit paraît nécessaire afin de se préconstituer une preuve. Toutefois, il n’exonère pas systématiquement l’architecte de sa responsabilité. La Cour de cassation, dans une décision du 28 novembre 2001, n’a pas hésité à mettre en jeu la responsabilité de l’architecte alors même avait parfaitement informé le maître de l’ouvrage des risques graves de l’opération. Il semble préférable que, dans une telle situation, l’architecte renonce à réaliser l’opération projetée par son client.
(2)Les obligations au titre de la conception et de la direction des travaux
La responsabilité de l’architecte peut être engagée en raison d’une faute commise dans la conception de l’ouvrage (a) ou dans la direction des travaux (b).
(a) La responsabilité de l’architecte dans la conception de l’ouvrage
La phase de conception est susceptible de s’étendre des études préliminaires jusqu’à l’obtention du permis de construire ou la rédaction des pièces écrites.
Le vice de conception peut apparaître dès l’élaboration du programme de travaux et consister en une violation d’une disposition légale ou règlementaire ou en une méconnaissance du contrat.
Constitue des vices ce conception engageant la responsabilité de l’architecte :
– des erreurs d’implantation, plaçant la construction en partie sur des terrains voisins ;
– l’absence d’isolation phonique
Si la sélection des entreprises est confiée à l’architecte, il doit proposer à son client des entreprises possédant les qualités techniques pour assurer le projet mais également les capacités financières suffisantes et une assurance de responsabilité professionnelles en cours de validité.
Ainsi, la responsabilité de l’architecte est engagée s’il propose au maître de l’ouvrage une entreprise dont il connaît l’insuffisance, dont la réputation est douteuse ou qui semble inapte à réaliser le projet demandé.
Si le maître de l’ouvrage souhaite contracter avec une entreprise déterminée, il est recommandé à l’architecte de lui faire part de ses réserves avant le début des travaux. En effet, la Cour de cassation a déclaré un architecte responsable pour ne pas avoir vérifié la compétence professionnelle de l’entreprise.
S’agissant du choix des matériaux, les erreurs sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’architecte même si le matériau a été choisi par son client :
« Le vice d’un matériau acheté par le maître de l’ouvrage dont il n’est pas établi qu’il était notoirement compétent en cette matière, ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs, même si ce vice n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction ».
L’architecte est, ainsi, responsable :
– d’un carrelage défectueux ;
– de matériaux (triple vitrage) présentant tardivement des difficultés d’entretien
L’architecte a l’obligation de prévoir les risques auxquels peuvent être soumis les matériaux qu’il exploite et prendre toutes les mesures préventives afin de les éviter d’autant plus que la Cour de cassation considère que le vice d’un matériau même s’il n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction, ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité. Il importe peu que le matériau ait été acheté par le maître de l’ouvrage.
(b) La responsabilité dans la direction des travaux
L’architecte doit s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études et du projet. Il doit rédiger les ordres de services et donner à l’entrepreneur des directives permettant d’assurer et respect des conditions prévues au marché.
L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, la Cour de cassation, dans une décision du 4 juillet 1973, dispose :
«Attendu que l’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel ».
Il a été admis q’une visite hebdomadaire assortie de visites inopinées étaient suffisantes ou qu’il devait être présent lors de la réalisation d’ouvrages comme les fondations ou en cas de mise en oeuvre de procédés non traditionnels.
En principe, l’entrepreneur est responsable du non respect des délais. Toutefois, la responsabilité de l’architecte peut être engagée si le maître de l’ouvrage démontre une faute de l’architecte dans l’exécution de sa mission de direction des travaux.
L’architecte est de tenu de vérifier les situations et les décomptes établis par les entreprises afin de proposer au maître de l’ouvrage le paiement d’acompte correspondant.
Enfin, lors de la réception, l’architecte assiste son client. L’architecte est responsable s’il ne signale pas, par exemple, des défauts ostensibles lors de la réception comme l’étroitesse d’un garage ou l’insuffisance de hauteur d’une véranda.
(c) Les dommages intermédiaires
Afin d’indemniser les maîtres d’ouvrage pour des désordres touchant le gros oeuvre mais ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination ni n’affectant sa solidité et apparus après la réception, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 1978, a précisé que :
« la cour d’appel qui a relevé que les malfaçons litigieuses relatives aux gros oeuvres n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendait pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que D. ne pouvait être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil et que les époux Dumont disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte, à condition de démontrer sa faute. Qu’ayant ensuite retenu que les désordres étaient dus à une erreur de conception de D., elle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
Cette jurisprudence s’applique toujours malgré la réforme du 4 janvier 1978, la Cour de cassation ayant pris soin de préciser que l’action en responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires pouvait coexister avec la garantie de parfait achèvement.
(II) La responsabilité de l’architecte fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil
Selon l’article 1792 du Code civil, les personnes tenues à la responsabilité décennale dont l’architecte sont engagées vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
L’action en responsabilité contractuelle doit être écartée chaque fois que l’on se trouve dans le champ d’application des articles 1792 à 1792-5 du Code civil.
Depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 avril 1996 :
« les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
La responsabilité encourue par l’architecte, en matière décennale, peut s’étendre à tous les stades de sa mission mais dans la limite de celle-ci.
L’architecte est responsable dès le stade de la conception en l’absence de prévision dans les plans d’un élément indispensables à la construction ou d’erreurs dans l’élaboration des plans lui incombant.
Chargé d’une mission de conception et de direction des travaux, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les désordres de nature décennale relèvent exclusivement d’un défaut d’exécution des entreprises et n’entrent pas dans le domaine d’intervention qui lui est réservé.
En revanche, l’architecte, titulaire d’une mission limitée à l’établissement des plans, ne saurait être présumé responsable des défauts d’exécution.
L’architecte peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant un cas de force majeure. Toutefois, les magistrats retiennent rarement la force majeure en matière de responsabilité des constructeurs. Les constructeurs doivent tenir compte dans leurs prévisions des intempéries comme le vent, la neige, la sécheresse ou les inondations. Par ailleurs, la publication d’un arrêté déclarant une catastrophe naturelle n’implique pas nécessairement la présence d’une force majeure exonérant l’architecte de sa responsabilité.
L’architecte peut, également, démontrer le fait d’un tiers. Toutefois, l’architecte ne peut se prévaloir, à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux, que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas imputables.
Egalement, l’architecte peut se prévaloir du fait du maître de l’ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité. Le défaut d’entretien des constructions ou la mauvaise utilisation par le maître de l’ouvrage constitue une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité de l’architecte.
Enfin, la responsabilité de l’architecte est maintenue même en cas d’immixtion du maître de l’ouvrage sauf si ce dernier est notoirement compétent en matière de construction et est effectivement intervenu dans les travaux et a commis une intervention fautive.
La mise en oeuvre de la responsabilité est complexe.
Elle passe en général par une expertise judiciaire des désordres et malfaçons.
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