La réponse est affirmative.
Le notaire est tenu envers ses clients d’un devoir de conseil.
La Cour de cassation considère que le devoir de conseil auquel le notaire est astreint est :
« destiné à assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il a apporté son concours ». [1]
Pour pouvoir assurer l’efficacité des actes, le notaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’acte, une fois rédigé, puisse produire toutes les conséquences attendues par ses clients, qu’il soit, en d’autres termes, juridiquement parfait.
Ainsi, il doit procéder à certaines vérifications et/où certaines recherches.
Lors de la vente d’un bien immobilier, la Cour d’appel de Montpellier précise, dans un arrêt en date du 23 novembre 2000, que le notaire doit fournir à l’acquéreur toutes les informations nécessaires à la connaissance de la nature des droits que ce dernier se propose d’acquérir. [2]
S’agissant du local n°5, le notaire précise dans son acte :
« Un local à usage de grenier situé au troisième étage côté Sud susceptible d’être transformé en local d’habitation, situé au troisième étage du bâtiment,
Le vendeur déclare que ce lot numéro 5 a été aménagé en une pièce annexe à l’appartement comprenant : salle d’eau, w.c., chambre ». [3]
En indiquant la possibilité de transformer ce local à usage de grenier en local à usage d’habitation, il appartenait au Notaire de s’assurer de la véracité de cette information.
Afin d’être certain qu’un tel aménagement était possible, il devait demander à la mairie un certificat d’urbanisme détaillé et non se contenter d’un certificat d’urbanisme d’information. En effet, seul le certificat détaillé pouvait le renseigner sur la licéité, au regard des règles d’urbanisme de la transformation du local à usage de grenier en local à usage d’habitation.
Ainsi, en affirmant dans l’acte de vente que le local situé au grenier pouvait être transformé en local d’habitation, il lui appartenait de vérifier cette information et non de se borner à relater les dires du vendeur et de l’agent immobilier.
Par conséquent, le Notaire a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
[1] Cass. civ. 3ème 21 février 2001, Juris-data 2001-008299
[2] CA Montpellier, 23 novembre 2000, Juris-data n°2000-142086
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