L’exécution provisoire permet à la partie gagnante de faire exécuter le jugement dès sa signification, sans que les voies de recours suspensifs puissent jouer.
Le régime de l’exécution provisoire est prévu par le Code de procédure civile qui fixe les conditions et effets de l’exécution provisoire.
I) Quand l’exécution provisoire peut-elle intervenir ?
L’exécution provisoire peut être de droit, ordonnée par le juge ou interdite.
A) les décisions exécutoires de plein droit
Il s’agit de :
Article R1454-14
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
S’agissant de décisions exécutoires de plein droit, le juge n’a pas à l’ordonner. La décision est exécutoire immédiatement parce que la loi en a décidé ainsi.
Toutefois, le juge dispose d’un pouvoir modulateur, voire même d’arrêt de la mesure d’exécution provisoire.
En première instance, le juge des référés – et uniquement le juge des référés – dispose d’un pouvoir modulateur puisqu’il peut décider que des garanties soient données.
En appel, le juge peut, selon les cas, décider d’arrêter la mesure ou de l’atténuer.
C’est le premier président, statuant en référé, qui peut décider d’arrêter la mesure si elle est interdite par la loi, si elle est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire et en cas de violation de l’article 12 du Code de procédure civile.
Le premier président peut encore désigner un séquestre (personne qui va recevoir les sommes d’argent) qui sera ensuite chargé d’en verser à la victime la part déterminée par le juge, voire encore se contenter d’une garantie.
B) L’exécution provisoire ordonnée par le juge
Le juge peut, de lui-même ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Le juge se prononcera en considération de la nature de l’affaire et s’il estime que l’exécution provisoire est opportune.
La partie qui entend obtenir du juge l’exécution provisoire doit prouver au juge l’évidence et la nécessité d’obtenir une exécution immédiate de la décision.
Parfois, le juge autorisera d’assortir sa décision de l’exécution provisoire mais obligera le bénéficiaire de l’exécution provisoire à consigner une somme ou à prendre une garantie en prévision d’une éventuelle infirmation de la décision en appel.
Enfin, si l’affaire ne s’y prête pas ou si la loi l’interdit, le juge refusera l’exécution provisoire.
Dans ce cas, il faudra attendre que le jugement devienne définitif pour poursuivre l’exécution.
Le jugement deviendra définitif :
II) Quels sont les effets de l’exécution provisoire ?
L’exécution provisoire va produire ses effets à compter de la notification de la décision, sauf à ce qu’une garantie soit exigée. Dans ce cas, l’exécution provisoire est subordonnée à la fourniture de la garantie.
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Que l’exécution provisoire soit de droit ou ait été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation (art. 526 du Code de procédure civile).
Il faut retenir que pour interjeter appel d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, l’appelant (celui qui est condamné et qui fait appel) doit s’exécuter.
Toutefois, si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce dernier ne sera pas radié (art. 526 du Code de procédure civile).
Lorsque l’affaire a été radiée du rôle, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état peut autoriser, sauf s’il a été constaté la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
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Si le jugement est confirmé, le jugement assorti de l’exécution provisoire deviendra alors définitif. En revanche, si le jugement est infirmé, celui qui a bénéficié de l’exécution provisoire devra restituer ce qu’il a reçu.
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