La cession de parts sociales s’analyse juridiquement comme un contrat de vente devant respecter un certain formalisme pour être opposable à la société et aux tiers. La cession de parts sociales doit être murement réfléchie et doit impérativement intervenir à la suite d’une analyse juridique prenant en compte les aspects tant économiques et financiers que sociaux.
Quelles sont donc les précautions à prendre avant de céder ou d’acquérir les parts d’une société ? Quels sont les points de vigilance sur lesquels l’attention du cédant et du cessionnaire doit être attirée ? Les précautions à prendre sont-elles identiques selon que la cession porte sur un bloc minoritaire ou majoritaire de parts sociales ? Et qu’en est-il lorsque la valeur des parts sociales est difficilement déterminable ? Ou encore lorsque le ou les cédants disposent de comptes-courants d’associés ?
1) L’agrément
Dans les sociétés civiles et les SARL, l’agrément est de droit, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir statutairement. Pour vendre ses parts sociales, le cédant doit être agréé par les autres associés. Toutefois, si le cédant détient ses parts depuis au moins 2 ans, il ne peut rester prisonnier de ses titres et les autres associés doivent lui acheter ses parts, ou les faire acheter par un tiers agréé ou la société elle-même.
2) La clause de préemption
Le cédant doit vérifier s’il existe une clause de préemption dans les statuts de la société, et qui en est bénéficiaire. Par cette clause, la personne qui souhaite céder ses parts doit les proposer par priorité à certains associés désignés dans la clause.
3) L’information des salariés
En cas de vente d’un bloc majoritaire de parts ou actions d’une société de moins de 250 salariés, le représentant légal de la société doit impérativement informer les salariés de son projet de vente et de la faculté dont ils disposent de faire des offres d’achat. La société qui ne respecterait pas cette obligation serait susceptible d’être condamnée à une amende civile ne pouvant excéder 2 % du montant de la vente.
3) Les clauses relatives au prix
S’agissant d’un contrat de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable, et réel et sérieux. Le prix de cession peut être en numéraire, en nature, voire mixte. Il peut être exigible immédiatement ou à terme, voire encore viager. Ce qui pose problème, c’est de déterminer la valeur des parts sociales.
Les parties peuvent donc prévoir dans le contrat de cession de parts que le prix sera fixé :
Ces différentes clauses doivent être rédigées avec le plus grand soin et la plus grande précision, les intérêts des partis étant divergents et leurs constatation étant fréquente. En effet, le cédant souhaite que le prix soit le plus élevé possible, tandis que le cessionnaire souhaite que le prix soit le plus faible possible. Des techniques comptables permettent de fausser le résultat, et partant de fausser le résultat de ces clauses.
Pour se prémunir, il est dans l’intérêt des parties de soumettre l’évaluation du prix de cession à l’article 1843-4 du Code civil, étant considéré que l’expert de l’article 1843-4 du Code civil est obligé de se prononcer (contrairement à l’expert désigné sur le fondement de l’article 1592 du Code civil).
4) La clause de garantie d’actif et de passif
Cette clause garantit le cessionnaire face à l’apparition d’un passif dont l’origine est antérieure à la cession mais révélé postérieurement à celle-ci.
Il est également possible de ventiler la garantie. Par exemple, la garantie s’appliquera pour l’année en cours concernant les impôts, et pendant trois ans pour tout autre passif susceptible d’apparaître.
Cette clause permet d’éviter d’appliquer le droit commun de la vente (dont l’application en matière de cession de droits sociaux est très limitée), et partant de rassurer l’acquéreur. Corrélativement, la ventilation de la clause permet d’atténuer les craintes du cédant. Il s’agit finalement de trouver un compromis entre les parties.
5) La fixation du droit aux dividendes
Le cessionnaire est titulaire du droit aux dividendes dont la distribution est décidée postérieurement à la cession, peu important que ces dividendes correspondent à un exercice antérieur. L’acte de cession peut en décider autrement, et notamment prévoir que les dividendes seront dus au cédant pour l’exercice clos au jour de la cession.
6) La fixation du sort des comptes courants d’associés (ci-après « CCA »)
La cession n’emporte pas de plein droit le transfert du CCA du cédant au cessionnaire. Il faut donc prévoir conventionnellement le transfert du CCA au cessionnaire, et moduler le prix de vente en conséquence.
7) Les engagements personnels du cédant
La cession de parts sociales n’emporte pas extinction des engagements souscrits personnellement par le cédant. Or, il est courant que le cédant se porte également caution d’un prêt bancaire accordé à la société. Dans ce cas, l’acte de cession doit comporter une substitution de caution qui doit être acceptée par la banque bénéficiaire de la garantie.
8) Les droits intuitu personæ
Certains droits sont accordés intuitu personæ et sont incessibles (droit de terrasse avant la loi Pinel, bars-tabacs, etc.). Le cessionnaire d’un fonds exploité sous la forme sociétaire doit donc être extrêmement vigilant s’il ne veut pas se retrouver lésé.
9) La répartition des droits en cas de démembrement
En cas cession de parts sociales démembrées, l’usufruitier vote l’affectation des résultats, et le nu-propriétaire vote le reste, mais les statuts peuvent en décider autrement (Article 1844 du Code civil).
Les statuts peuvent donc donner l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier, mais à la condition de permettre au nu-propriétaire de participer aux décisions collective (Arrêt Gérard rendu le 22 février 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation).
10) La clause d’exclusivité
Il s’agit d’une clause obligeant certains dirigeants associés, pendant la durée de leur participation dans la société, à ne pas exercer d’autres activités professionnelles.
11) La clause de non débauchage
Dans la continuité de la clause précédente, la clause de non débauchage vise à empêcher qu’un « manager » ne quitte la société et entraîne avec lui tout ou partie de son équipe de travail.
12) La clause de non concurrence
La clause de non concurrence a pour objectif d’empêcher qu’un « homme clé » quittant la société ne puisse exercer une activité concurrente durant une durée définie. La Cour d’appel de Paris a validé de telles clauses dans une cession de droits sociaux (CA Paris 1er juillet 2014 n°13/08215)
13) Le changement de forme sociale
Le montant des droits d’enregistrement varie sensiblement en fonction de la nature des droits sociaux cédés. La cession de parts sociales autres que celles des sociétés à prépondérance immobilière donne lieu à la perception de droits d’enregistrement d’un montant de 3%, après abattement de 23 000 multiplié par le nombre de parts cédées sur le nombre total de parts de la société.
En comparaison, la cession d’actions de SAS donne lieu à la perception de droits d’enregistrement d’un montant de 0.1 %.
Selon le montant des droits cédés, la transformation en SAS est donc une option envisageable afin que le cessionnaire paie moins de droits d’enregistrement.
Attention : La transformation ne doit pas avoir pour seul but d’échapper au paiement de l’impôt.
A savoir : Le coût de la transformation est estimé à 745 € en termes de débours, à 1745 € avec l’intervention d’un commissaire à la transformation, auquel il faut ajouter les honoraires de l’avocat.
Conclusion
Comme il l’a été démontré, la cession de parts sociales nécessite bien plus qu’une approche économique et financière. L’anticipation est la clé d’une cession de parts sociales réussie, et l’assistance d’un avocat expérimenté est indispensable.
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