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Que faire en cas d’encaissement frauduleux d’un chèque sans provision ? La responsabilité de la banque peut-elle être engagée ? Comment être indemnisé par la Banque en cas de fraude à l’endos ?

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Que faire en cas d’encaissement frauduleux d’un chèque sans provision ? La responsabilité de la banque peut-elle être engagée ? Comment être indemnisé par la Banque en cas de fraude à l’endos ?

Si un chèque a été encaissé frauduleusement sur votre compte bancaire et que consécutivement à cette manœuvre vous avez été escroqué, vous pouvez engager la responsabilité de votre banque et exiger qu’elle répare le préjudice que vous avez subi.

Pour engager la responsabilité contractuelle de la Banque il est nécessaire que les 3 conditions suivantes soient réunies : l’inexécution d’une obligation contractuelle (faute de la banque), la constitution d’un dommage (votre préjudice) et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.

Les articles L131-19 et suivants du Code Monétaire et Financier disposent que la Banque est tenue de vérifier l’identité et la qualité du présentateur du chèque afin de s’assurer qu’il est bien celui qui est désigné comme bénéficiaire et doit refuser de présenter le chèque à l’encaissement si le détenteur du chèque n’en est pas le bénéficiaire.

Les tribunaux sanctionnent le défaut de contrôle de la régularité de l’endossement (défaut de contrôle qui est au cœur du dispositif de  la fraude).

En effet, si un défaut de contrôle est avéré, l’argent remis frauduleusement est temporairement crédité sur le compte de la victime qui croit  donc l’avoir reçu, mais la croyance fausse disparaît lors de la vérification de l’existence de la provision.

Les tribunaux retiennent que  la fraude ainsi été réalisée n’a pu prospérer que par le seul défaut de vigilance de la banque.

Ainsi la Cour d’appel d’Angers a précisé de manière très claire :

« Le fait pour le Crédit Agricole, endossataire du chèque, de s’être abstenu de toute vérification et d’alerte auprès du bénéficiaire du chèque manifestement falsifié, avant l’inscription de son montant au crédit du compte est constitutif d’une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de son client. Sans cette abstention fautive, qui aurait permis de découvrir la fraude et en tous cas d’alerter le vendeur des manœuvres suspectes de son acheteur, le véhicule n’aurait pas été livré ;

Dés lors que la banque a commis une faute contractuelle qui a directement entraîné la production de l’entier dommage, celle-ci ne peut s’en exonérer en invoquant l’imprudence et la négligence de la victime qui n’est pas caractérisée ». 

CA Angers, 2 octobre 2007 réf. AFUB CA-07/1002A

La Cour de Cassation Chambre Commercial a confirmé cette position dans un arrêt du 16/03/2010. Elle vient rappeler, à ce titre «  que le banquier récepteur est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre ».

Il en est de même dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation Com (n°11-18.366, n°1004) en date du 16/10/2012.

Dans l’espèce, il s’agissait d’un particulier ayant vendu son véhicule par internet, moyennant paiement d’une somme de 21500€ par virement.

Ce dernier, après avoir consulté ses comptes, avait constaté le crédit de ladite somme. Le vendeur a donc remis le véhicule au supposé acheteur.

Quelques jours plus tard, la banque a contre passé l’opération pour insuffisance de provision, puisqu’en réalité, le règlement était effectué, non par virement, mais par chèque, que l’acquéreur avait endossé au compte du vendeur, et y apposant sa propre signature.

Les juges du fond ont considéré que la banque n’avait commis aucune faute, dès lors que le numéro de compte correspondait à celui du bénéficiaire, et que le verso du chèque était signé, bien que la signature soit identique à celle de l’émetteur du chèque.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation, qui a rappelé aux premiers juges sa jurisprudence :

« Le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre »

Enfin, dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26/03/2009 il a été clairement établi que

 « conformément aux articles L131-19 et suivants du code monétaire et financier, le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre et notamment la concordance de l’endos avec la signature de son client »

Considérant que la différence entre la signature présente sur l’endos et la signature du client était une irrégularité décelable par un employé de banque normalement diligent, la Cour d’Appel a jugé que la banque avait commis un manquement à l’obligation de vigilance et de vérification de la régularité formelle du chèque et avait ainsi engagé sa responsabilité.

Fort d’une expérience de 20 années dans la négociation et le contentieux d’affaire, le cabinet Chevalier Avocats peut vous assister dans vos démarches amiables et judiciaires.

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.