Lors de l’ouverture d’une procédure collective, celle-ci peut être étendue à d’autres sociétés par le mécanisme dit de la confusion des patrimoines.
Cette hypothèse de confusion des patrimoines est expressément prévue par les textes et elle permet l’extension d’une procédure de liquidation ouverte à l’encontre d’une société à une autre société, dans la mesure où il est caractérisé par des faits concrets et précis qu’il existait suffisamment d’éléments pour caractériser des relations financières anormales entre les deux sociétés.
Les éléments retenus peuvent également servir à caractériser la confusion des patrimoines avec une personne physique.
Les personnes physiques ou morales ayant entretenu des relations financières anormales avec une société dans laquelle ils avaient ou non des intérêts pourront voir rechercher leur propre solvabilité pour compenser les pertes subies par la première société, notamment lorsque celle qui est placée en liquidation a consenti d’importants sacrifices ou qu’elle a réalisé d’importantes concessions, anormales au regard de l’opération en cause.
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