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Poursuite des contrats encours en cas de procédure collective du débiteur – L’exercice de l’option

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Poursuite des contrats encours en cas de procédure collective du débiteur – L’exercice de l’option

Lorsque le débiteur bénéficie d’une procédure collective (notamment une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire), qu’advient-il des contrats en cours ? Se poursuivent-ils ou sont-ils automatiquement résiliés ? Qui peut demander la résiliation des contrats en cours ?

Le sort des contrats en cours est une question très technique, à laquelle il existe pourtant des réponses précises.

Avant toute choses, les contrats en cours sont les contrats ayant été conclus avant l’ouverture de la procédure collective, et n’ayant pas épuisé leurs effets.

L’ouverture d’une procédure collective n’a pas pour effet d’entrainer la résiliation, ou encore la résolution des contrats en cours. D’ailleurs, toute clause contraire serait réputée non écrite. Le principe de la poursuite des contrats en cours se justifie par l’objectif de sauvetage des entreprises en difficulté. La fin des contrats en cours aurait en effet pour conséquence de supprimer toute perspective de redressement de l’entreprise.

Mais le contrat n’a pas pour autant vocation se prolonger jusqu’à son terme.

Le législateur a prévu une faculté d’option dans le sens de la continuation ou de la non-continuation (Article L622-13 du Code de commerce).

Le titulaire de l’option est l’administrateur judiciaire (s’il y en a un), et à défaut le débiteur lui-même.

Mais l’administrateur judiciaire se prononce t-il automatique sur le sort des contrats en cours, ou bien faut-il le mettre en demeure ? Qu’en est-il si l’administrateur judiciaire opte pour la poursuite du contrat et que le débiteur n’exécute pas ses obligations contractuelles ? Egalement, quelles sont les conséquences du mutisme de l’administrateur judiciaire ? Tous les contrats sont-ils traités de la même manière ?

C’est le créancier (cocontractant) qui peut inviter l’administrateur ou le débiteur à exercer l’option, même si l’administrateur (ou le liquidateur en liquidation judiciaire) peut exercer l’option spontanément.

Lorsqu’il y a un administrateur, le créancier le met en demeure de se prononcer sur la poursuite des contrats encours. L’administrateur a 1 mois pour répondre, même si ce délai peut être prorogé de 1 mois par le juge commissaire (2 mois en tout).

Lorsqu’au contraire il n’y a pas d’administrateur, le créancier interroge le débiteur par Lettre recommandée avec demande d’avis de réception et envoie copie de cette dernière au mandataire judiciaire. Si le débiteur ne répond pas dans un délai de 15 jours, le créancier est fondé à saisir le juge commissaire.

Attention : cette mise en demeure n’est pas obligatoire, elle permet simplement au créancier d’être fixé plus rapidement sur le sort qu’il faut réserver au contrat.

L’option peut être exercée dans le sens de la continuation du contrat, ou au contraire dans le sens de la non-continuation du contrat.

Lorsque l’option est exercée dans le sens de la continuation du contrat, le créancier ne peut se prévaloir de toute inexécution antérieure, et le contrat se poursuit normalement, c’est-à-dire que chacune des parties doit exécuter les prestations prévues au contrat. Si le débiteur n’exécute pas ses obligations contractuelles, et notamment le paiement du prix, le contrat est résilié de plein droit.

Lorsque l’option est exercée dans le sens de la non-continuation, le contrat est résilié à la date d’exercice de l’option.

Lorsqu’aucune réponse n’a été donnée par l’administrateur dans le délai de 1 mois, éventuellement prorogé de 1 mois, le contrat est également résilié de plein droit.

Attention : si l’administrateur judiciaire ne se prononce pas sur le sort d’un contrat, faute de mise en demeure, (continuation ou non) et que le débiteur a failli à son obligation de paiement, la résiliation de plein droit ne peut jouer. Il appartient au créancier d’en demander la résiliation judiciaire.

Il convient de faire un cas particulier du bail commercial, qui en raison de son importance, ne peut être résilié dans les mêmes conditions que les autres contrats.

L’article L622-14 du Code de commerce prévoit que « lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne [peut] agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement ».

En outre, cet article précise que « si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation ».

Enfin, et « nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ».

Il est donc bien réservé au bail commercial une place privilégiée.

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.