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Liquidation d’une SCI, comment se faire payer ?

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Liquidation d’une SCI, comment se faire payer ?

La responsabilité des associés de SCI est ;

  • Indéfinie ; les associés de SCI sont responsables des dettes de la société sur leurs propres patrimoines (article 1857 du Code Civil).
  • Non solidaire ; les associés de SCI sont responsables des dettes de la société proportionnellement à leur quote-part de capital (article 1857 du Code Civil).
  • Subsidiaire ; la responsabilité des associés ne peut être engagée que pour suppléer la SCI défaillante (article 1858 du Code Civil).

L’article 1857 du Code Civil prévoit :

« A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible »

Les créanciers d’une SCI en liquidation sont donc fondés à rechercher

la responsabilité civile personnelle des associés et à engager une action en paiement dirigé contre eux à hauteur de leur détention dans le capital.

Le simple fait de la liquidation judiciaire correspond à la situation autorisant les poursuites immédiates et le paiement par provision du passif social suivant la proportion de capital détenu par chacun des associés à savoir.

La vanité des poursuites est avérée dès lors que la SCI est en liquidation judiciaire et que la créance a été déclarée. Elle n’est donc plus à démontrer (revirement jurisprudentiel de la chambre mixte de la Cour de cassation par arrêt du 18 mai 2007 ; Cass.com 16 juin 2009 n° 07-14.913).

Il convient toutefois de prouver au préalable que le créancier a vainement poursuivi la SCI conformément à l’article 1858 du Code Civil.

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale »

Ainsi la démonstration de l’existence d’une créance fondée en son principe et légitimant ce qu’elle découle de l’exécution d’un contrat parfaitement régulier en la forme et au fond peut donner droit à l’octroi d’une provision prévue au visa de l’article 809 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

En outre, les associés de la SCI mise en cause devront être condamnés au paiement des pénalités de retard telles que prévues par l’article L 441-6 du Code de Commerce.

Pour rappel, l’article L441-6 du Code de Commerce dispose que ;

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

Elles comprennent :

-les conditions de vente ;

-le barème des prix unitaires ;

-les réductions de prix ;

-les conditions de règlement. »

Et que :

« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée »

L’article L 441-6 dispose encore :

« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er Janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er Juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire…… »

Il a été jugé par Arrêt du 03 Mars 2009 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation que « vu l’article 2 du Code Civil et l’article L 441-6 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la Loi du 15 mai 2001, attendu que les dispositions de la Loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L 441-6 du Code de Commerce, qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, au contrat en cours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

Cet arrêt a été confirmé récemment par la Cour de Cassation 3e civ en date du 30 Septembre 2015 (n°14-19.249).

L’arrêt de la Cour de Cassation Chambre Civil 3 du 19/09/2014 (n° de pourvoir n°13-20002) a rappelé le caractère professionnel de la Société Civile Immobilière.

Pièce jointe : Ordonnance TGI DUNKERQUE RG n°16/00178 du 01/12/2016 – Exemple tiré du Cabinet CHEVALIER AVOCATS

ordonance-de-refere-01-12-16

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.