En raison du décès de Maitre Etienne CHEVALIER survenu le 14 juillet dernier, l'accès au site est suspendu

Les saisies conservatoires

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Les saisies conservatoires

Qu’est-ce qu’une saisie conservatoire ? Pourquoi avoir recours à une saisie conservatoire ? Comment prendre une saisie conservatoire ? Quels sont les effets d’une saisie conservatoire ? Quelle est la procédure à respecter lorsqu’une saisie conservatoire a été prise ? Quels sont les risques liés au non respect de la procédure ?

1) Définition – utilité

Le créancier qui a des doutes sur la solvabilité de son débiteur peut se rassurer en faisant pratiquer sur le patrimoine de ce dernier une saisie conservatoire qui a pour principal effet de le rendre indisponible.

2) Les conditions de la saisie conservatoire

Pour qu’une telle mesure soit autorisée par le juge, deux conditions cumulatives doivent être remplies (Art. L511-1 du CPCE) :

  • L’existence d’une créance fondée en son principe

Selon l’article L511-1 du CPCE, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable ».

Pour que le créancier puisse faire pratiquer une mesure conservatoire sur le patrimoine de son débiteur, il n’est pas nécessaire que sa créance soit certaine, liquide et exigible. En d’autres termes, le créancier peut faire pratiquer cette mesure sans pour autant avoir obtenu un jugement de condamnation.

Attention : La créance peut même être conditionnelle, mais dans ce cas deux obstacles peuvent pousser le juge à refuser de donner son autorisation. Dans un premier temps, il faut rappeler que créancier qui a fait pratiquer une mesure conservatoire doit être en mesure d’engager une procédure dans le mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire. Dans un second temps, il faut également souligner que la reconnaissance de la certitude de la créance ne doit pas être trop aléatoire.

  • Une créance dont le recouvrement est menacé

Le même article L511-1 du subordonne également la mise en œuvre d’une mesure conservatoire à la preuve de l’existence de « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».

Ces circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont généralement le risque d’insolvabilité imminente du débiteur par un éventuel dépôt de bilan. Le créancier doit dès lors rapporter la preuve de l’imminence de cette insolvabilité, notamment par la production des comptes de l’entreprise, ou justement l’absence de publication desdits comptes.

La preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance peut encore être rapportée par :

  • Inscription de privilèges du Trésor Public ou de la sécurité sociale
  • LRAR adressé au débiteur par le créancier et restée sans réponse
  • Absence de règlement par le débiteur d’une dette ancienne non contestée
  • En cas d’insolvabilité du débiteur

3) Le principe d’une autorisation judiciaire et ses exceptions

Lorsque le créancier est en mesure de réunir la preuve de ces deux conditions, il doit demander au juge l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire.

Toutefois, l’article L511-2 du CPCE précise qu’ « une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ».

4) La compétence matérielle et territoriale du tribunal

Sauf dans les cas visés par l’article L511-2 du CPCE, le créancier doit demander par voie de requête l’autorisation du juge de pratiquer la saisie, lequel va lui répondre par voie d’ordonnance.

Le tribunal matériellement compétent est en principe le juge de l’exécution, et par exception le tribunal de commerce lorsque la mesure est demandée avant tout procès et que le fondement de la saisie est une créance relevant de la juridiction commerciale.

Le tribunal territorialement compétent est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, ou le Président du Tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.

5) Le respect des délais par le créancier

S’il ne veut pas perdre le bénéfice de l’autorisation, le créancier doit respecter certains délais. L’article R511-6 du CPCE oblige le créancier à exécuter l’ordonnance dans un délai de 3 mois, au risque que l’autorisation soit caduque.

Ensuite, et puisque la saisie conservatoire ne doit pas être maintenue trop longtemps, l’article R511-7 du CPCE impose que le créancier soit en mesure d’engager une procédure (assignation au fond pour obtenir un titre exécutoire) ou d’accomplir les formalités nécessaires dans le mois suivant l’exécution de la saisie conservatoire.

Lorsque la carence du créancier est établie, la caducité est automatique.

6) Les incidents de la saisie conservatoire

L’article L.512-1 CPCE prévoit que « même lorsqu’aucune autorisation préalable n’est requise, le juge peut, donner mainlevée de la mesure conservatoire, s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies ». 

La mainlevée peut être partielle ou totale, mais elle est nécessairement pure et simple, ce qui signifie qu’il ne peut être demandé aucune garantie de paiement au débiteur.

Pour éviter les mesures conservatoires abusives, l’article L512-2, alinéa 2, du CPCE prévoit que si le juge ordonne la mainlevée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé au débiteur par la saisie conservatoire.

Enfin, l’article L512-1 alinéa 2 du CPCE dispose que « à la demande du débiteur le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».

Le débiteur (et uniquement le débiteur) peut donc proposer au juge une garantie tel qu’un cautionnement pour échapper à la saisie conservatoire.

 

Modèles de requête et d’ordonnance :

REQUETE AUX FINS DE SAISIE CONSERVATOIRE A MONSIEUR LE JUGE DE L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [ville]

A LA REQUETE DE :

[nom de la partie demanderesse]

 

CONTRE :

[débiteur saisi]

 

LIEU OÙ LA SAISIE DOIT ÊTRE PRATIQUÉE :

[coordonnées du lieu où la saisie doit être pratiquée]

 

A l’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

 

(Fondement de la créance, et circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement)

 

Monsieur X, né le X à X, demeurant X, X, était propriétaire d’un véhicule de marque X, immatriculé X.

En X, Monsieur X s’est rendu auprès de X, concessionnaire revendeur X afin de faire effectuer des réparations sur le véhicule X dans l’intention de le revendre.

A cette occasion, la société X a constaté des rayures sur le cylindre n°6 qui justifiaient le remplacement du moteur complet.

La société X a procédé à quelques sommaires réparations provisoires.

Lorsque la Société X a émis la facture à l’intention de Monsieur X, ce dernier a expressément demandé à ce que les observations concernant le remplacement nécessaire du moteur n’y soient pas mentionnées.

Le X, Monsieur X s’est rendu chez X concessionnaire X en vue d’acquérir un véhicule de cette marque et de leur revendre parallèlement son véhicule X.

Le X, Monsieur x a sollicité la société x afin que lui soit faite une offre de vente d’un véhicule X ainsi qu’une offre de reprise sur le véhicule X, immatriculée à son nom propre.

C’est dans ces conditions qu’un bon de commande a été signé par Monsieur X le X et qu’il a par ailleurs été convenu de la reprise de son véhicule personnel X pour un prix de X euros.

La livraison du véhicule X est intervenue le X et une facture a été éditée au nom personnel de Monsieur X.

Or, il est apparu qu’entre-temps, et sans en prévenir préalablement la société X, Monsieur X avait vendu sa voiture à la X, dont il était le gérant, de sorte qu’il a sollicité la concluante afin que le chèque qui devait être émis au titre de la reprise du véhicule X soit libellé au nom de la société X à mesure que la carte grise avait été modifiée en conséquence 4 jours auparavant, soit le X.

Mise devant le fait accompli, la société X a été contrainte de libeller le chèque au propriétaire Du véhicule X, soit la société X.

Parallèlement, le X, Monsieur X a adressé à la société X un courrier dans lequel il a prétendu communiquer l’ensemble des documents relatifs au véhicule repris et notamment :

–         Certificat de conformité européen

–         Contrôle technique

–         Carnet d’entretien

–         Carte grise

–         Rapport d’expertise

–         Facture d’entretien et de réparation

Contrairement à ses dires, sous le pli envoyé le X, il manquait les factures de réparation de la concession X ainsi que le rapport d’expertise.

La transaction a cependant suivi son cours, et Monsieur X a pris possession du véhicule X et la société X du véhicule X.

Quelques jours après avoir pris possession du véhicule X, la société X s’est aperçue qu’elle avait été trompée sur les qualités essentielles du véhicule et que le moteur faisait preuve de gros problèmes tant mécaniques, qu’hydrauliques.

La société X a pris attache auprès de la concession X laquelle l’a informée que le véhicule comportait deux problèmes :

–         Un situé sur le haut du moteur : poussoir hydraulique.

–         Un cylindre rayé (piston) de sorte que le remplacement du moteur s’avérait être indispensable.

Dans ces conditions, la société X a interrogé Monsieur X sur les difficultés rencontrées et ce dernier a prétendu ne pas en être au courant.

Monsieur X a donc fait montre d’une mauvaise foi patente et a cherché à tromper la société X laquelle avait pourtant d’ores et déjà appris que la concession X était intervenue sur le véhicule quelques temps avant la vente.

Monsieur X avait fait « maquiller » le problème affectant le poussoir hydraulique afin de diminuer les bruits, mais n’avait pas procéder au remplacement du moteur qui était pourtant indispensable, situation dont il est parfaitement établi qu’il était conscient.

La preuve en est que Monsieur X avait insisté auprès de la concession X pour que la réserve concernant le cylindre rayé n’apparaisse pas sur la facture éditée à l’occasion des réparations.

Dans ces conditions, le concessionnaire X a d’ailleurs pris la précaution de rédiger une décharge de responsabilité.

Il sera fait observer que Monsieur X n’a jamais adressé cette facture à la société X pas plus qu’il ne lui a adressé le rapport d’expertise X comme annoncé dans son courrier du X.

Il résulte de ces constatations que le consentement de la société X a été vicié par les manœuvres dolosives opérées par Monsieur X lequel a volontairement caché le fait que le moteur du véhicule était à remplacer.

Bien entendu, si la société X avait eu connaissance, elle n’aurait pas repris le véhicule X en raison du coût du remplacement d’un tel moteur que l’on peut légitimement estimer à la somme de X euros (voir rapport d’expertise judiciaire).

Au regard des pièces versées dans le cadre des débats, il paraît incontestable que la société X a été victime d’un dol, au sens de l’article 1116 du Code Civil.

Si la société X avait eu connaissance des vices qui affectaient le véhicule, avant la vente, aucun accord n’aurait pu intervenir ni avec la société X devenue entre-temps propriétaire du véhicule au jour de la vente, ni avec Monsieur X.

 

C’est dans ces conditions, que la société X a saisi en référé le Tribunal de Grande Instance de X le X afin que soit ordonné une expertise :

–           Rechercher l’historique du véhicule,

–           Examiner le véhicule X, immatriculé X, décrire ses caractéristiques et son état actuel,

–           Vérifier les désordres allégués par la demanderesse,

–           Les décrire et en déterminer les causes et l’origine,

–           Se prononcer sur l’imputabilité des désordres et donner son avis sur l’origine,

–           Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du moteur du véhicule litigieux,

–           Dire si ce remplacement est nécessaire et en évaluer le coût,

–           Dire si les vices sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

–           Donner son avis sur l’importance du préjudice éventuellement subi par la société X et en fournir une évaluation,

–           Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations le cas échéant, compléter celles-ci,

Le Tribunal de Grande Instance de X en sa formation de référé, a fait droit par ordonnance du X aux demandes formulées par la X et a désigné Monsieur X en qualité d’expert.

Selon le rapport d’expertise, il ressort que l’estimation initiale de reprise du véhicule X (proposition commerciale) a été faite le X au nom de Monsieur X et qu’elle a été consignée par son vendeur et le repreneur, la société X.

En outre, l’expert conclut au fait qu’il n’apparaît aucun doute que le certificat d’immatriculation était à cette date au nom de Monsieur X et ce jusqu’au X, date de la mutation de la carte grise de Monsieur X vers la X.

Surtout, l’expert insiste sur le fait que les indications portées à la connaissance de la société X n’ont pas été le reflet de la réalité.

L’expert a précisé au terme de son rapport que les éléments communiqués par Monsieur X lors des investigations, étaient inexploitables de sorte que Monsieur l’expert s’est interrogé sur l’éventuelle intention de Monsieur X d’avoir volontairement fait en sorte qu’elles le deviennent.

Enfin et surtout, l’expert en a conclu que la société X, professionnel de l’automobile, ne pouvait déceler les anomalies ultérieurement rencontrées sur le moteur à mesure que lorsque le véhicule restait utilisé dans une plage de sollicitation moyenne ou faible et en parfaite cohérence avec les souhaits de son vendeur (Monsieur X lors de l’essai routier initial puis lors de la reprise effective du véhicule X) dans l’attente du versement des sommes dues par l’acquéreur.

A l’occasion d’un essai rapide, l’avarie était quasiment inaudible et insignifiante.

Enfin, l’expert a évalué le préjudice subi par la société X dans une fourchette comprise entre 17.000 et 21.000 euros (uniquement pour la réparation du moteur).

L’expert, après examen, conclut donc au fait que le véhicule X était porteur de défauts mécaniques majeurs parfaitement connus par son vendeur, avérés identifiés et quantifiés à la date du X, soit lors de la reprise dudit véhicule.

Par ailleurs, lors de la négociation en vue de la reprise, Monsieur X a présenté un véhicule accompagné d’une carte grise à son nom et que la mutation de la carte grise entre Monsieur X et la X est intervenue postérieurement à la proposition de rachat par la société X bien que Monsieur X ait tenté de tromper Monsieur l’expert en cherchant à antidater la date de la mutation (Voir le rapport d’expertise).

Entre-temps et de manière tout aussi frauduleuse, Monsieur X gérant de la X a vendu l’intégralité de ses parts de ladite société.

Monsieur X a également trompé le repreneur de la X.

Néanmoins, la société X n’estime pas avoir contracté la vente avec la société X mais bien avec Monsieur X, le véhicule lui appartenant le X en nom propre, et ce au moment de l’échange des consentements et donc de la formation du contrat et en tout état de cause les manœuvres personnelles de X sont à l’origine du vice affectant la vente.

La société X n’a jamais émis l’intention de contracter avec la X, ce dernier l’ayant mise devant le fait accompli qu’au moment de la reprise du véhicule et ce dans l’unique intention de pouvoir ultérieurement espérer échapper à une éventuelle responsabilité contractuelle lorsque le vice serait découvert par la société X.

Dès lors, au visa de l’article 1116 du Code Civil, la société X est donc contrainte de solliciter par devant le Tribunal de Grande Instance de X la résolution du contrat de vente (Il est probable que la société X sollicitera la même mesure, ce qui ramènera à la responsabilité personnelle de Monsieur X.

Néanmoins, Monsieur X cherchant à échapper à toute responsabilité tant contractuelle que délictuelle, la société X est donc fondée à prendre contre lui toutes les mesures conservatoires nécessaires susceptibles d’assurer la sauvegarde de ses droits.

C’est donc à bon droit qu’elle requiert une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de Monsieur Alexandre X pour un montant de 20.000 euros, montant du préjudice estimé dans le rapport d’expertise.

Le comportement de Monsieur X laisse craindre un risque d’insolvabilité frauduleusement organisée, alors que la créance est quant à elle parfaitement établie.

C’est pourquoi, il vous est demandé d’autoriser la société X qui ne dispose en l’état d’aucun titre à pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les biens de Monsieur Alexandre X.

A toutes fins utiles, il est précisé à Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de X qu’à ce jour aucune procédure au fond ou en référé n’est en cours, mais qu’un projet d’assignation a d’ores et déjà été préparé.

 

A X, le

Profond respect

 

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES

 

 

ORDONNANCE

Nous,                                     Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de X,

Vu la Loi 91-650 du 9 Juillet 1991 en son article 67 et le Décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992 pris pour son application,

Vu les articles 214 et 215 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992,

Vu les ’articles 511-1 et svt du CPCE

Vu les articles L.521-1, L.523-2, L.522-1 et L.523-1 du CPCE

Vu les articles R 523-1 à R523-10 du CPCE

Vu les articles L 142-1 et L42-2 du CPCE

Vu la requête qui précède et les pièces présentées,

 

La créance nous paraissant fondée en son principe,

Autorisons la société X à faire pratiquer toute saisie conservatoire sur les biens et avoirs, outre créances détenues contre des tiers, de Monsieur X, né X à X, pour avoir sûreté et conservation de sa créance à hauteur de la somme de X EUROS.

Qu’il plaise à Monsieur Le président d’autoriser l’huissier chargé de l’exécution à effectuer une recherche sur le fichier FICOBA et de l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur créance entre les mains de tout organisme bancaire.

Autoriser en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’y pénétrer en présence de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution, accompagné d’un Sérurier.

Dire que dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

Disons que la présente ordonnance sera caduque si la saisie conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de la présente et que le créancier devra en outre introduire une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire dans un délai d’un mois après l’exécution de la saisie conservatoire.

 

A X, le

 

LE JUGE DE L’EXECUTION

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.