Pour la société, quels sont les avantages et inconvénients du financement par compte courant ? Réciproquement, quels avantages l’associé peut-il trouver dans le financement par compte courant ? Un associé a-t-il plutôt intérêt à financer la société par la voie de l’apport ou de l’avance en compte courant ?
Le compte courant d’associé est une création de la pratique, il permet à un associé ou un dirigeant détenant au moins 5 % du capital social de prêter à la société des sommes dont il devient créancier.
S’agissant d’un mode de financement de la société, il présente des avantages et inconvénients tant pour la société que les associés.
1) Avantages du compte courant d’associé pour la société
Le compte courant d’associé permet à la société d’obtenir du crédit beaucoup facilement que si elle sollicitait les concours d’un établissement de crédit (financement interne). Parfois, le concours des établissements de crédit est lui-même subordonné à l’obtention d’un financement – bloqué – des principaux associés de la société (financement externe).
Outre un financement grandement facilité, les intérêts versés à l’associé prêteur sont déductibles du bénéfice imposable (à la différence des dividendes) à certaines conditions et sous certaines limites :
Le compte courant permet également à la société à capital variable d’être efficiente, en ce que les augmentations ou diminutions du capital vont se compenser avec les comptes courants d’associés. Cela permet également à un associé de libérer progressivement ses apports sans réduire sa propre trésorerie.
2) Inconvénients du compte courant d’associé pour la société
Le principal inconvénient du compte courant d’associé est qu’il s’agit d’une créance immédiatement exigible. Par principe, le remboursement d’un compte courant d’associé peut intervenir à tout moment, à la diligence de l’associé prêteur (à la différence du capital social qui est intangible et donc le remboursement ne peut pas intervenir avant la liquidation de la société).
Il est conseillé à la société de prévoir statutairement ou dans la convention de compte courant que le remboursement des comptes courants ne pourra avoir lieu avant une durée de x mois (blocage) ou sous réserve du respect d’un préavis de x mois (préavis).
A défaut d’avoir pris de telles précautions, la société devra solliciter du juge le bénéfice de délais de paiement.
3) Avantages du compte courant d’associé pour les associés
Pour l’associé prêteur, le compte courant présente l’avantage d’être un placement à court terme, à la différence de l’apport qui intègre le capital et ne peut être remboursé qu’en cas de sortie de l’associé ou en cas de liquidation de la société.
Le compte courant d’associé présente encore un avantage certain lorsque la société est en procédure collective. Si l’associé avait réalisé un apport, il ne pourrait être remboursé qu’après désintéressement de tous les créanciers chirographaires, étant rappelé que l’apporteur est un créancier hypo chirographaire. En revanche, l’associé titulaire d’un compte courant peut déclarer sa créance comme n’importe quel créancier chirographaire.
Le compte courant d’associé est également un outil de séparation de l’avoir et du pouvoir permettant de déroger à la rigidité présente dans certaines sociétés.
Exemple :
Pour être créée, une SARL a un besoin de financement de 150.000 €.
Les 3 associés ne disposent pas chacun de 50.000 € : l’un possède 70.000 € et les deux autres 40.000 €.
Toutefois, les 3 associés veulent avoir la même influence dans la société.
Comment faire ?
Une des règles d’ordre public dans les SARL est qu’une part est égale à 1 vote, en sorte que pour permettre une répartition égalitaire du pouvoir et conforme au souhait des associés, chacun doit apporter 40.000 € et l’associé possédant 70.000 apporte en plus 30.000 € en compte-courant d’associé (avec blocage des fonds pendant au moins deux ans).
4) Inconvénients du compte courant d’associé pour les associés
Le compte courant d’associé présente tout de même certaines limites puisque le nombre de comptes courants qu’une personne peut posséder est limité par le principe du monopole des établissements de crédit : seuls les établissements de crédit peuvent prêter leurs concours.
C’est cette règle qui justifie que par dérogation un associé possédant au moins 5 % du capital social puisse faire crédit à une société. Toutefois, l’associé ne doit pas avoir de comptes courants dans plusieurs sociétés, au risque de heurter le monopole des établissements de crédit.
Le rendement des comptes courant d’associé est également assez faible et, pour les raisons fiscales précédemment évoquées, ne saurait dépasser « le taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans » (plus ou moins 3%).
Enfin, les avances en compte courant ne sont pas considérées comme des actifs professionnels susceptibles d’échapper à l’assiette de l’impôt sur le revenu, comme le sont pas exemple les actions détenus par le président du directoire ou du conseil de surveillance.
5) Traitement fiscal et social du compte courant d’associé
Pour la société, les intérêts versés sont déductibles lorsque la société est à l’IS, que le capital est intégralement libéré, et dans des limites déjà évoquées.
Pour l’associé, les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (revenus de capitaux mobiliers). Ces intérêts font toutefois l‘objet d’un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 24 %. Pour l’année suivante, ce prélèvement libératoire est susceptible de constituer un crédit d’impôt.
En outre, les intérêts sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (CSG), sous réserve d’une déduction de cette dernière des revenus imposables à hauteur de 5,1 %.
À propos de l’auteur