Que se passe t-il lorsque le titulaire d’un compte courant cède sa participation ? Le compte courant d’associé est-il transmis au cessionnaire ? Quelles formalités faut-il respecter en cas de cession du compte courant au cessionnaire ?
1) L’absence de transfert du compte courant d’associé en l’absence de stipulation particulière
La cession du solde du compte courant accompagne généralement la cession de parts ou actions. Le cédant quitte la société et ne souhaite conserver ni la qualité d’associé, ni la qualité de créancier social.
Toutefois, la cession de parts ou actions, à défaut de stipulation expresse, n’entraîne pas la cession du solde créditeur du compte courant du cédant dans la société (principe d’indépendance des qualités d’associé et de créancier).
Le cédant perd ainsi la qualité d’associé, mais demeure titulaire de son compte courant dont il peut exiger le remboursement à tout moment, selon les limites statutaires ou conventionnelles.
S’il souhaite perdre simultanément les qualités d’associé et de créancier, il doit donc préciser sa volonté de céder la solde créditeur de son compte courant d’associé dans l’acte de cession de ses titres (2).
2) Le transfert du compte courtant d’associé en présence d’une stipulation précise
Dans la majorité des cas, une clause prévoit le transfert du compte courant d’associé. Cette clause doit être extrêmement précise, et ne pas laisser place à la moindre ambiguïté.
Pour éviter que le compte courant ne soit pas cédé en même temps que les titres sociaux, les parties peuvent également créer une indivisibilité entre la cession de leur participation et celle du solde du compte courant. Si l’une des opérations est anéantie, l’autre le sera également. Pour apprécier l’existence de cette indivisibilité, les juges sont amenés à rechercher la commune intention des parties
3) L’assimilation du transfert à une cession de créances et ses conséquences
Puisque le transfert d’un compte courant d’associé s’analyse comme une cession de créance, le cédant doit impérativement respecter les dispositions du Code civile (articles 1689 et suivants) régissant de telles opérations.
Il doit donc garantir l’existence de cette créance au cessionnaire (article 1693 du Code civil), mais n’est pas tenu de garantir le montant exact de la créance, ni la solvabilité de la société (débiteur). En conséquence, si le montant du compte courant d’associé est d’un montant inférieur à celui sur la base duquel la négociation a abouti, le cessionnaire ne pourra pas obtenir une réduction du prix.
Puisque la cession du compte courant d’associé accompagne la cession des parts ou actions, le prix est souvent forfaitaire et comprend tant la valeur des parts ou actions que la valeur du compte courant d’associé (le solde). Or, la cession de parts ou actions est soumise aux droits d’enregistrement, ce qui n’est pas le cas du transfert du solde créditeur d’un compte courant d’associé. Pour éviter que le prix forfaitaire soit astreint dans son intégralité aux droits d’enregistrement, il est vivement conseillé de ventiler le prix entre la valeur des parts ou actions et celle du compte courant.
Enfin, s’agissant d’une cession de créance, le transfert du compte courant d’associé, pour être opposable aux tiers, doit respecter les prescriptions de l’article 1690 du Code civil. La cession doit être signifiée à la société par voie d’huissier ou être partie à un acte authentique.
Si la cession du compte courant est constatée dans le même acte que celui de cession des parts ou actions, cela ne pose en principe pas de difficultés particulières.
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