L’acte d’avocat, ou acte contresigné par un avocat, est une nouvelle forme d’acte sous seing privé. Il est introduit par la loi du 28 mars 2011 dite « de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions règlementée » laquelle insère un chapitre 1er bis intitulé « le contreseing le l’avocat » dans la loi du 31 décembre 1971 qui portait réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Sont ainsi insérés les articles 66-3-1 à 66-3-3.
CHAPITRE 1er bis « Le contreseing de l’avocat »
Article 66-3-1 En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Article 66-3-2 L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayant cause. La procédure de faux prévue par le Code de Procédure Civile lui est applicable.
Article 66-3-3 L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la Loi.
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L’acte contresigné par un avocat peut donc être préféré à l’acte sous seing privé « classique » dans tous les domaines où aucun formalisme ad validitatem n’est requis ; c’est-à-dire que les parties peuvent avoir recours à l’acte d’avocat sauf quand un acte solennel est obligatoire, lequel est réservé par la loi aux notaires (donations, hypothèques, testaments authentiques, contrats de mariage…).
En apposant sa signature, l’avocat atteste avoir rempli son obligation légale de conseil des parties (cf. 1.)
1-Modalités
L’acte doit être signé par tous les avocats ayant contribué à la rédaction dudit acte ou par l’avocat unique dans l’hypothèse dans laquelle les parties n’ont pas souhaité avoir recours à des conseils différents. Il faut toutefois noter que l’avocat est tenu d’informer les parties de la possibilité d’avoir recours à des conseils différents.
Les parties à l’acte d’avocat ne sont pas tenues d’apposer les mentions manuscrites normalement exigées par la loi puisque celles-ci ont pour but de faire prendre conscience aux parties de la pleine mesure de leurs actes, rôle que l’avocat est tenu de remplir. Ces mentions doivent néanmoins être présentes dans l’acte sous forme dactylographiée.
S’agissant de la conservation de l’acte d’avocat, aucun texte ne prévoit d’obligations spécifiques.
2-Effets
Le contreseing apposé par l’avocat fait pleine foi de l’écriture de l’acte de le sa signature par les parties. Ce contreseing justifie la valeur probante renforcée de l’acte par rapport à un acte sous seing privé classique.
En contresignant l’acte, l’avocat atteste avoir rempli son obligation légale d’information, de conseil, de diligence et de compétence. Autrement dit, l’avocat atteste avoir éclairé les parties sur toutes les conséquences juridiques de l’acte. Cette obligation générale pesant sur l’avocat est présumée du fait de l’apposition de son contreseing, à charge pour lui de rapporter la preuve de sa bonne exécution en cas de litige. L’avocat engage sa responsabilité en apposant son contreseing et s’expose à des poursuites en cas de manquement manifeste à ses obligations.
En cas de contestation de l’acte par une des parties (contestation du contenu, falsification de l’acte, usurpation d’identité…), celle-ci devra recourir, comme pour tout acte sous seing privé, à la procédure de faux prévue aux articles 287 et suivants du Code civil.
3- Limites
L’acte d’avocat, bien qu’entouré d’un formalisme plus lourd que l’acte sous seing privé et d’une valeur probante renforcée, ne peut être pour autant assimilé à l’acte authentique rédigé par les notaires.
L’acte sous seing privé contresigné par un avocat ne confère pas date certaine à l’acte. Pour ce faire, l’avocat devra faire enregistrer l’acte comme tout acte sous seing privé classique, auprès de l’administration compétente/ La date de l’enregistrement confèrera date certaine à l’acte.
De plus, l’acte d’avocat n’a pas la force exécutoire. En cas de manquement d’une des parties à l’une de ses obligations, son ou ses cocontractants devront saisir le juge comme pour tout acte sous seing privé classique.
S’agissant des modalités de conservation de l’acte par l’avocat, aucune obligation ne pèse sur l’avocat
En matière de transactions immobilières, l’avocat n’a pas vocation à se substituer au notaire. S’agissant de la publicité foncière en effet, l’avocat n’a pas compétence pour enregistrer son acte directement à la conservation des hypothèques.
Article 710-1 du Code civil Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. (…)
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Pour autant, les notaires n’ont pas le monopole en la matière. La Cour de cassation, dans une décision en date du 16 mai 2006 a affirmé que « La compétence des notaires ne s’oppose pas à ce que le juge, saisi sur requête, donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière ».
Article 1441-4 du Code de Procédure Civile Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté.
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Dans cette hypothèse c’est la qualité d’officier public du greffier qui donne son caractère exécutoire à l’acte. A ce jour, l’homologation judiciaire d’un acte d’avocat semble cantonnée aux hypothèses de règlement d’un litige à l’amiable.
L’intervention de l’avocat garantit le conseil, renforce l’efficacité et sécurise la valeur de l’acte.
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