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La stratégie de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion affecté d’un « défaut »

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

La stratégie de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion affecté d’un « défaut »

Quels sont les recours dont peut bénéficier l’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché ? Qu’en est-il lorsque le bien n’est pas conforme aux prévisions contractuelles ? Le centre de contrôle peut-il voir sa responsabilité engagée ? Quels sont les délais pour agir ? Faut-il faire réaliser par ses soins une expertise ou demander au juge la désignation d’un expert ?

Face à l’achat d’un véhicule d’occasion affecté d’un défaut, l’acquéreur dispose de trois fondements juridiques pour agir contre le vendeur. Il peut agir sur le fondement de l’obligation légale de conformité, sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés et sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.

La stratégie de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion affecté d’un défaut consiste donc à titre principal à agir sur l’un de ces trois fondements, et à titre subsidiaire et complémentaire à rechercher la responsabilité du centre de contrôle technique lorsque le véhicule vendu a été mis en service il y a plus de 4 ans.

A) La recherche du bon fondement pour agir contre le vendeur

L’acheteur dispose de plusieurs fondements pour agir contre le vendeur.

1) La garantie légale de conformité (articles L211-1 et suivants du Code de la consommation)

Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ne peut être invoqué que par un acheteur consommateur, s’agissant d’un régime très protecteur fusionnant la délivrance conforme et la garantie contre les vices cachés du Code civil.

Pendant un délai de 6 mois à compter de la vente du véhicule d’occasion, l’acheteur bénéficie d’une présomption selon laquelle le défaut de conformité du bien est présumé exister au moment de la délivrance de ce dernier.

Dès lors, il appartient au vendeur d’apporter la preuve de l’absence de défaut de conformité du véhicule vendu.

A défaut de rapporter une telle preuve, le vendeur sera contraint de remplacer ou réparer le véhicule. Toutefois, si le remplacement ou la réparation du véhicule est impossible dans un délai de 1 mois, l’acheteur peut demander le remboursement contre restitution du bien, ou une simple diminution du prix.

Corrélativement, l’acquéreur peut toujours obtenir des dommages et intérêts s’il parvient à rapporter la preuve d’un préjudice qu’il a subi en lien de causalité avec la faute du vendeur.

Dès lors que le défaut apparaît dans un délai de 6 mois, et que l’acheteur est un consommateur, ce dernier doit préférer agir sur ce fondement.

2) L’obligation de délivrance conforme (articles 1604 et suivants du Code civil)

L’acheteur peut invoquer la défaillance du vendeur à son obligation de délivrance conforme lorsque le véhicule n’est pas conforme à sa description contractuelle.

L’acheteur d’un véhicule d’occasion doit par exemple agir sur ce fondement lorsqu’il constate que :

  • le moteur du véhicule dont il a fait l’acquisition est vétuste, et donc incompatible avec le relevé kilométrique, ce qui démontre que le moteur n’est pas conforme avec les attentes (contractuelles) de l’acquéreur.
  • Le raisonnement est analogue lorsqu’il s’agit d’un véhicule dont les performances sont largement inférieures à celles prévues contractuellement.
  • Il peut encore y avoir défaillance du vendeur à son obligation de délivrance conforme lorsque le poids du véhicule est inférieur ou supérieur à celui prévu au contrat.

La preuve de la défaillance du vendeur à son obligation de délivrance conforme nécessitera parfois l’intervention d’un expert dont la mission sera d’apporter une réponse technique à un problème technique.

Ex : le relevé kilométrique a été volontairement « trafiqué », en sorte que le véhicule présente un kilométrage beaucoup plus important, et le moteur une usure supérieure à ce que le contrat pouvait laisser espérer à l’acquéreur.

L’acquéreur qui constate que le véhicule n’est pas conforme aux exigences contractuelles dispose d’un délai de 5 ans à compter de la délivrance du bien pour agir contre le vendeur, étant considéré que plus il agit tôt, plus ses chances d’obtenir gain de cause sont élevées.

Il pourra ainsi exiger du vendeur l’exécution forcée du contrat ou sa résolution.

Lorsque le véhicule livré est conforme à sa description contractuelle, mais qu’il est affecté d’un défaut le rendant impropre à l’usage normal que l’acquéreur pouvait légitimement en attendre, il devra agir sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés.

3) La garantie légale contre les vices cachés (Articles 1641 et suivants du Code civil)

La garantie légale contre les vices cachés se distingue nettement de l’obligation de délivrance conforme. L’article 1641 du Code civil précise que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

L’acquéreur du véhicule d’occasion affecté d’un vice caché doit donc établir la preuve que le vice est antérieur à la vente, d’une gravité suffisante (nuire à l’utilité de la chose) et occulte.

Pour apprécier ces différentes conditions, le juge se réfère systématiquement au rapport de contrôle technique. Ce dernier permet notamment de déterminer si l’acquéreur a légitimement pu ignorer l’existence du vice affectant le véhicule et sa gravité.

Dans la majorité des cas, une expertise judiciaire s’impose afin d’éclairer le juge et lui permettre de prendre une décision en parfaite connaissance de tous les éléments de fait.

Attention : L’expertise réalisée par l’expert d’assurance n’a presque aucune valeur, seule l’expertise judiciaire civile dispose d’une véritable force probante.

L’acquéreur du véhicule affecté d’un vice caché peut demander la résolution de la vente (action résolutoire) ou une diminution du prix de vente (action estimatoire).

A ces deux actions traditionnelles, il ne faut jamais perdre de vue que l’acquéreur peut agir en responsabilité contre le vendeur pour obtenir des dommages et intérêts, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice caché.

Observation : le délai de prescription est de 2 ans à compter de la découverte du vice par l’acquéreur.

B) A titre subsidiaire et complémentaire : la recherche de la responsabilité du centre de contrôle technique

La bonne stratégie de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion défectueux est de couvrir ses arrières. En ce sens, il a tout intérêt à rechercher la responsabilité du centre de contrôle technique qui a potentiellement commis une faute.

Attention : Lorsque véhicule a plus de 4 ans, un rapport d’un centre de contrôle technique doit être fourni à l’acquéreur, et ce à peine de nullité de la vente.

Le centre de contrôle technique sera présumé avoir commis une faute lorsqu’un défaut n’a pas été révélé à l’acquéreur, ce qui sera confirmé par le rapport d’expertise.

Dès lors, quand bien même l’acquéreur n’obtient pas gain de cause en invoquant l’obligation de délivrance conforme, la garantie légale contre les vices cachés ou l’obligation légale de conformité, il peut toujours obtenir réparation auprès du centre de contrôle technique de la « perte d’une chance de ne pas acquérir le véhicule ».

De manière générale, l’acquéreur pourra toujours mettre en cause la responsabilité du centre de contrôle technique lorsqu’il parvient à démontrer qu’il a subi un préjudice en lien de causalité avec la défaillance du centre.

Ex : L’acquéreur a subi un accident de la route en raison du mauvais état des freins, mauvais état qui n’a pas été révélé dans le rapport du centre de contrôle technique.

Rechercher la responsabilité du centre de contrôle technique permet donc à l’acquéreur de couvrir ses arrières, autant que de gonfler les sommes que l’acquéreur est potentiellement susceptible de recevoir à titre de dommages et intérêts.

Attention : Engager la responsabilité du contrôleur technique implique inévitablement de cerner les contours et limites de sa mission (voir notre article sur la responsabilité du centre de contrôle technique).

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.