On distingue deux types de révocation à savoir, d’une part, la révocation par les associés fondée sur un juste motif et, d’autre part, la révocation judiciaire sur demande d’un associé fondée sur une cause légitime.
1. Qui peut convoquer l’assemblée générale ?
Cette tâche revient à un gérant de la société. Dans l’hypothèse dans laquelle il y a plusieurs gérants, un co-gérant peut convoquer l’assemblée générale ou consulter les associés par correspondance. Dans l’hypothèse dans laquelle il n’y a qu’un seul gérant la situation est plus délicate. Peuvent donc convoquer l’assemblée générale un ou plusieurs associés s’ils détiennent la moitié des parts sociales ou un quart seulement s’ils représentent au moins un quart des associés. Quoi qu’il en soit, l’accord du gérant est nécessaire parce que c’est lui qui convoque l’assemblée générale et inscrit la révocation à l’ordre du jour. Quand le gérant refuse d’obtempérer, deux possibilités s’offrent aux associés. Ils peuvent demander au président du tribunal de commerce de nommer un mandataire chargé de la convoquer l’assemblée ou bien ils peuvent contourner l’impératif d’inscription à l’ordre du jour en demandant au gérant sa révocation à l’occasion d’une assemblée ordinaire faisant suite à des incidents graves et imprévus.
2. Le vote de la révocation
Si le principe est celui de la libre révocation du gérant de la société, les associés se doivent de respecter le principe du contradictoire, à défaut de quoi la décision sera susceptible d’être contestée en justice. Partant, les associés doivent avoir communiqué au gérant les griefs qui lui sont reprochés afin que celui-ci soit en mesure d’y répondre devant l’assemblée. Aussi, la présence du gérant est requise lors de l’assemblée générale et devra signer le procès-verbal et la feuille de présence. A défaut de toute disposition contraire dans les statuts de la société, il faut que les associés votant la destitution représentent au moins la moitié des parts sociales. Cette condition se révèle difficile à remplir quand le gérant, qui participe évidemment au vote, est détenteur de la moitié des parts sociales ou si les conditions de majorité des statuts lui accordent en quelques sortes un droit de véto. Ce n’est qu’une fois la destitution prononcée que les associés pourront convenir de la nomination d’un nouveau gérant à défaut de quoi le tribunal de commerce pourra nommer un administrateur provisoire. C’est la publication de la cessation des fonctions de l’ancien gérant qui rendra la révocation opposable aux tiers.
3. La contestation de la révocation par le gérant évincé
A la différence de la révocation ad nutum, la révocation du gérant de SARL est une révocation dite contrôlée. Elle doit être fondée impérativement sur un juste motif et ne doit en aucun cas être abusive. A défaut, le gérant révoqué sera en droit de demander des dommages et intérêts. Ces conditions sont appréciées par les juges lesquels ne retiennent pas, par exemple, le seul désir des associés de changer de gérant ou des désaccords secondaires ne portant pas atteinte à l’intérêt social.
4. L’exigence d’un juste motif
La notion de juste motif a pour but de concilier deux intérêts divergents, à savoir, d’une part les intérêts de la collectivité des associés et, d’autre part, ceux du gérant peut tenir à la stabilité de son poste. Cette exigence de juste motif est posée expressément par l’article L223-25 du Code de commerce lequel dispose que « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ». Cette notion, bien que fondamentale puisqu’elle conditionne l’allocation de dommages et intérêts n’a pas de définition légale. C’est donc aux juge qu’il est revenu de déterminer au cas par cas ce qui était constitutif ou non d’un juste motif. Il faut toutefois pour les juges éviter d’adopter une interprétation trop extensive du juste motif laquelle reviendrait à accentuer la comparaison avec la révocation ad nutum, ou révocation discrétionnaire.
Quelques exemples :
Cas de juste motif |
Cas non-constitutif d’un juste motif |
LA FAUTE PERSONNELLE DU GERANT Commise dans le cadre des attributions sociales Grave Acte volontaire et actuel |
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– Non respect de la loi ou des statuts par le gérant ou de la décision prise collectivement par les associés
– Manquement à des obligations de faire (absence de prise de décision face à une situation urgente) – Faute de gestion mettant en péril l’intérêt de la société / gestion catastrophique de la société – Attitude extra-professionnelle du gérant susceptible d’influencer le climat social ou d’avoir un impact sur la crédibilité de la société |
– La simple faute de négligence
– La participation du gérant à une autre société n’ayant pas le même objet – La création d’un « état d’esprit fâcheux » auprès des associés et d’au moins un client de la société ne constituant pas une faute de gestion ou de nature à compromettre l’intérêt social ou de fonctionnement de la société. – Une faute trop ancienne |
ATTEINTE A L’INTERET SOCIAL Attitude de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société |
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– Réorganisation en profondeur de la société
– Désaccords persistants sur la gestion de la société, sur la politique sociale à conduire (notamment les méthodes de management) – Le refus réitéré de reconsidérer le mode de calcul de ses avantages et primes – Incapacité physique du gérant d’exercer ses fonctions (congé maladie à durée indéterminée)
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– La seule volonté des associés de se séparer de leur gérant
– Divergences secondaires ne nuisant pas à l’intérêt de la société
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Il convient de noter que l’exigence de juste motif ne conditionne pas la révocation du gérant mais justifie l’absence de sanction réparatrice.
5. Les stipulations aménageant les modalités de la révocation
Il est possible de prévoir lors de la nomination du gérant une indemnité d’un certain montant aux fins d’indemniser le gérant révoqué. Néanmoins, la Cour de cassation, par un arrêt de la Chambre commerciale en date du 6 novembre 2012 (n° 11-20.582), publié au bulletin a considéré qu’ « est nulle, comme portant atteinte à la libre révocabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, la stipulation allouant à ce dernier, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci ». En l’espèce, la somme prévue équivalaient à plus d’une année de salaire ce qui, au regard de la situation financière de la société revenait à empêcher les associés de révoquer leur gérant. Par cette solution de la Cour de cassation qui n’était pas nouvelle, est ainsi protégé le pouvoir souverain des associés consistant à pouvoir se passer d’un gérant n’agissant plus dans le sens de leurs intérêts.
Toutefois, les circonstances bien souvent conflictuelles qui entourent une telle révocation rendent parfois impossible la révocation du gérant. Les associés ont donc une dernière possibilité, à savoir demander la révocation judiciaire.
En principe les tribunaux n’ont pas à intervenir car la révocation du gérant relève du pouvoir souverain des associés. La révocation judiciaire est donc exceptionnelle et intervient dans des hypothèses énumérées par la loi ou quand la révocation en assemblée n’est pas possible (gérant majoritaire ou égalitaire ou gérant statutaire).
1. Les modalités de la révocation judiciaire
La révocation judiciaire est ici un palliatif à l’inamovibilité des gérant soumise à conditions de représentativité notamment. Elle a vocation à intervenir quand les circonstances de fait ou de droit soustraient le gérant à toute décision collective. Ainsi un associé même minoritaire, individuellement, peut demander la révocation de son gérant après avoir, comme l’exigent les juges du fond, mis en cause la société elle-même et les autres associés.
2. La nécessité d’une cause légitime
Cette exigence est posée par l’article L. 223-25 du Code de commerce. Elle repose sur l’intérêt social et en cela elle fait échos au juste motif requis pour la révocation par les associés, tout en étant une notion très large.
Exemples de cause légitime :
Cas de cause légitime | Cas refusés |
– Co-gérant qui ne convoque plus l’assemblée générale annuelle, n’établit plus le rapport de gestion, n’assiste plus aux assemblées générales, usant de pratiques comptables très contestables- Majeur sous curatelle ne pouvant plus assurer la gestion efficace de la société de par sa vulnérabilité
– Abus de biens sociaux – Le gérant a abandonné ses fonctions et a emporté un carnet de chèques de la société dont il se sert pour des motifs personnels – Faits constitutifs de concurrence déloyale – Mésentente grave et continue entre cogérants |
– Conflit entre deux frères se rapportant à des opérations en compte courant plutôt qu’à la gestion de la société et à l’intérêt social- La conclusion d’une convention interdite (sanctionnée par la nullité seulement) |
Dans une hypothèse d’urgence et notamment en cas de mise en péril de la société, la révocation peut être prononcée par le Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant en référé. La révocation judiciaire ne peut toutefois être prononcée sans cause légitime.
Les notions de juste motif et de cause légitime ne sont pas à assimiler pour autant. Alors que le juste motif a pour but de priver le gérant déjà révoqué du droit à une indemnisation, la cause légitime permet au juge de révoquer le mandat d’un gérant dans les cas dans lesquels la société est mise en péril par l’attitude ou le comportement de celui-ci.
Le juge doit identifier l’intérêt de la société et décider à la lumière de l’intérêt social entendu comme l’intérêt légitime de la personne morale.
La révocation est possible quand le gérant n’apparait plus en situation de conserver son mandat (par exemple, en s’opposant systématiquement aux actes de l’autre gérant, stratégie de fonctionnement incompatible aux besoins de développement ou encore cas de divergence persistante sur la politique et le projet d’extension…).
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