L’article L 237-12 alinéa 1er du Code de commerce est rédigé comme suit. « Le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Pour engager la responsabilité du liquidateur amiable d’une société commerciale il faut donc ; classiquement la réunion de trois éléments, savoir une faute, un dommage et un lien de causalité.
La doctrine et la jurisprudence ont dû définir la nature de la faute requise.
Par son arrêt de cassation en date du 11 juin 2013, la chambre commerciale a explicitement posé le principe selon lequel « la responsabilité prévue par (…) ces textes, n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions ».
Cette solution consacre l’exigence d’une faute simple du liquidateur amiable et exclut l’exigence d’une faute intentionnelle ou d’une particulière gravité.
Ainsi, la responsabilité du liquidateur pourra être engagée pour clôture anticipée d’une liquidation amiable ou encore le désintéressement de créanciers choisis avant de déposer l’état de cessation de paiement de la société.
L’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Le délai est porté à dix ans si la faute est qualifiée de crime.
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