Quand la vente doit-elle être accompagnée d’un rapport de contrôle technique ? Quelles sont les mentions que le rapport doit contenir ? Comment l’acheteur peut-il engager la responsabilité du contrôleur technique ? Comment évaluer le préjudice dont le contrôleur technique doit réparation ?
Pour les véhicules mis en service depuis plus de 4 ans, un contrôle technique doit impérativement être réalisé (article R323-22 du Code de la route). Ainsi, lors de la cession d’un véhicule d’occasion ayant plus de 4 ans, un rapport de contrôle technique de moins de 6 mois doit être fourni à l’acquéreur.
A l’occasion de sa mission, le contrôleur technique est chargé d’effectuer « des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement définis par instruction ministérielle, sans possibilité de faire des commentaires ou de prodiguer des conseils ».
Les centres de contrôle technique peuvent engager leur responsabilité civile lorsqu’ils commettent une faute dans l’exécution des opérations de contrôle, et que celle-ci cause un préjudice à l’acquéreur ou au vendeur.
La responsabilité civile du centre pourra être mise en œuvre non seulement par le propriétaire du véhicule mais également, notamment dans l’hypothèse d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente, par l’acheteur lorsqu’il aura été trompé sur l’état du véhicule par un procès-verbal incomplet ou erroné.
Il appartient donc au propriétaire ou, en cas de vente, à l’acquéreur d’établir la preuve d’une faute du contrôleur technique en lien causal avec un préjudice.
Selon l’arrêté du 18 juin 1991 « le contrôleur technique n’est tenu de mentionner sur le rapport que les défauts qu’il peut déceler visuellement et sans procéder à un quelconque démontage lors de la vérification d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte » (la liste est consultable en annexe sur le site légifrance).
Pour déterminer si le contrôleur a commis une faute, le propriétaire ou l’acquéreur doivent donc établir qu’un défaut décelable visuellement n’a pas été rapporté sur le rapport de contrôle technique, ou encore que certaines opérations de vérifications n’ont pas été entreprises.
Il appartient ensuite au propriétaire ou à l’acquéreur d’établir la preuve du préjudice subi en raison de la défaillance du centre de contrôle technique.
Pour l’acquéreur, le préjudice s’assimile à la perte d’une chance de ne pas acquérir ou d’acquérir moins cher. Il est patent que si ce dernier avait eu connaissance des défauts, il n’aurait pas contracté, ou à tout le moins pas dans les mêmes conditions.
L’acquéreur (ou même le propriétaire en l’absence de vente) peut encore demander la réparation du préjudice financier (réparations) résultant d’un accident de la route, sous réserve que cet accident soit la conséquence de la faute du contrôleur (défaut de parallélisme, usure anormale des pneumatiques…).
Conclusion
L’évaluation du préjudice et l’ampleur de la faute du contrôleur est difficilement déterminable par le juge et les parties. Bien souvent, il est nécessaire de recueillir les explications techniques d’un expert avant de se prononcer.
Exemple de reconnaissance :
Les dommages d’un véhicule accidenté, méconnus de l’acquéreur, apparents sans démontage compte tenu de leur nombre et de leur caractère manifeste (réfection de la peinture sur divers éléments de carrosserie, traces d’oxydation sur des éléments déformés ou réparés, usure des pneumatiques, multiples déformations tant en partie arrière droite qu’en partie avant gauche), et non révélés sur le rapport du contrôleur technique emportent la responsabilité de ce dernier.
Exemple de non reconnaissance :
Au contraire, lorsqu’au cours de la réparation du véhicule ayant fait l’objet de la vente, l’acquéreur découvre que la voiture avait été déjà accidentée, et mal réparée, l’acquéreur ne peut engager la responsabilité du centre de contrôle technique qu’en prouvant que ce dernier avait commis une faute.
La faute du centre de contrôle technique n’existe qu’au sens de l’arrêté du 18 juin 1991.
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