A quoi sert une clause de réserve de propriété ?
Quand et comment l’utiliser ?
L’article L624-16 du code de commerce autorise la revendication des biens vendus avec une clause de préserve de propriété.
L’action en revendication ne concerne pas les contrats qui ont été publiés au registre du commerce et des sociétés avant le jugement d’ouverture, dans cette hypothèse il convient de réclamer la restitution du bien (article L624-10 du code de commerce).
Les conditions de mise en œuvre de l’action
L’action en revendication est soumise à plusieurs conditions :
– que les biens vendus se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure
– que la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être également dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
Le champ d’application de l’action
La revendication en nature peut s’exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectué sans qu’ils ne subissent un dommage.
La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
A noter que peut être revendiqué le prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure (article L624-18 du code de commerce).
Les délais
L’action en revendication doit être exercée dans un délai de 3 mois suivant la publication du jugement d’ouverture (article L 624-9 du code de commerce).
La procédure de l’action en revendication
La demande en revendication d’un bien doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur ou au débiteur s’il n’a pas été désigné d’administrateur.
Une copie doit être adressée au mandataire judiciaire (article R624-13 al 1 du code de commerce).
Soit l’administrateur avec l’accord du débiteur, ou le débiteur avec l’accord du mandataire judiciaire acquiesce à la demande en revendication.
Soit à défaut d’accord ou en cas de constestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi (article L624-17 du code de commerce).
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse (article R624-13 du code de commerce).
Il faut donc surveiller la réponse et l’absence de réponse fait partir un délai qui rend la revendication impossible.
Le mandataire a tout intérêt à ne rien dire ou ne rien faire : il faut donc noter le calendrier de la revendication.
Fins de non-recevoir de l’action en revendication.
La revendication peut conduire au paiement plutôt qu’à la restitution.
C’est d’ailleurs le principal intérêt de sa mise en oeuvre.
– Si sur décision du juge commissaire, le prix est payé immédiatement.
– Si le juge commissaire, avec le consentement du créancier requérant, a accordé un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L622-17, à savoir les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle.
Le recouvrement de créances est quasi-impossible contre un débiteur qui vient de déclarer son état de cessation des paiements.
Par le jeu de la clause de réserve de propriété, le créancier peut espèrer améliorer considérablement sa situation, et même obtenir un paiement. A minima, il récupérera sa marchandise, quand les conditions du texte sont réunies.
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