La caution est protégée par un dispositif légal qui impose que le montant garanti soit proportionné à la situation de fortune de la caution, avec pour sanction l’inefficactité de l’engagement donné en cas de disproportion avérée.
Dans un arrêt récent, la cour de cassation a rappellé que la disproportion de l’engagement de caution doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, l’endettement incluant celui résultant d’autres engagements de caution.
Le cautionnement est donc considéré comme une dette à part entière, malgré le caractère alétoire et supplétif de la garantie (uniquement en cas de défaillance de l’emprunteur garanti).
L’ensemble des engagements est donc assimilé au passif de la caution.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.489, P+B : JurisData n° 2015-000238 c/ CA Rennes, 2e ch., 7 juin 2013 (Cassation partielle)
Le fait d’avoir accepté de garantir une dette n’emporte donc pas définitivement obligation d’avoir à honorer l’engagement.
Il est donc possible d’imaginer de pouvoir se libérer d’un engagement de caution dès lors que l’engagement était manifestement disproportionné lorsqu’il a été souscrit.
La disproportion est appréciée au cas par cas et aucune règle mathématique n’a été fixée par le législateur.
En cas de disproportion, la caution est libérée, mais le cautionnement n’est pas nul.
Le moyen tiré de la disproportion est en général invoqué en défense, lorsque la banque agit en paiement.
Il y a d’autres moyens que peut opposer la caution (tirés du contrat et du comportement du créancier, voire sa bonne foi), mais force est de constater que celui tiré de la disproportion est très efficace pour protéger la caution qui s’est engagée sans solvabilité.
Il faut savoir que la cour de cassation a confirmé que ce moyen pouvait être invoqué par la caution dirigeante (cas fréquent du dirigeant qui cautionne les dettes et les emprunts de la société qu’il dirige).
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