Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Pour la Cour de Cassation, le point de départ du délai de prescription biennale (2 ans) prévue par ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
L’action de la banque, plus de deux ans après le premier incident de paiement, est donc jugée tardive.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15.511
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