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Construction nouvelle – Perte d’ensoleillement – Recours entre voisins

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Construction nouvelle – Perte d’ensoleillement – Recours entre voisins

Quels sont les recours du voisin contre une construction nouvelle occasionnant une perte d’ensoleillement sur son habitation ?

La question ne sera examinée que pour une construction régulière au plan administratif.

La construction litigieuse aura fait l’objet d’une demande d’autorisation et cette dernière aura été obtenue.

Il existe en effet des possibilité de recours contre les autorisations administratives.

En revanche, en ce qui concerne les recours pour perte d’ensoleillement, consécutive à la construction nouvelle, les chances de succès sur un litige de cette nature sont très minces.

Les tribunaux sont très réticents à accepter le trouble.

Il faut que votre habitation soit impactée (et fortement) et l’hypothèse de la démolition doit, a priori, être abandonnée.

Si la construction ne peut être contestée sur le plan administratif, seule une réparation en dommages et intérêts peut éventuellement être allouée.

Il faut noter aussi que ce type de cas implique l’organisation d’une mesure d’expertise (en général) et que sa mise en oeuvre est lourde.

J’ai souligné un passage important de la décision qui permet toutefois d’imaginer que dans un cas différent (étendue et gravité du dommage), la solution aurait pu être différente.

En réalité, la solution s’explique par le fait que les règles d’urbanisme fixent les règles

Admettre qu’une construction légale pourrait causer un dommage, revient à juger qu’une faute civile pourrait être commise alors que la règle d’urbanisme est respectée…

Voilà une illustration récente de cette position restrictive. (5 septembre 2012, Cass Civ, 3ème)

Attendu qu’ayant relevé que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, que la construction litigieuse, réalisée par les époux X…, consistait non seulement en une surélévation d’une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci en sorte que les dispositions de l’article 662 du code civil trouvaient à s’appliquer, que l’expert judiciaire avait indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n’étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci ne produisait de l’ombre sur la pelouse, et non sur l’habitation, du fonds des consorts Y…que sur une surface de 12 m ² vers 10 heures pour devenir nulle la plus grande partie de la journée et enfin que cette construction ne contrevenait pas aux règles d’urbanisme applicables, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’existence d’un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n’était pas établie et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la démolition ni d’allouer des dommages-intérêts ;

 

http://www.legifrance.gouv.fr

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.