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Conflits entre actionnaires/associés – Comment éviter la concurrence illégitime du dirigeant ?

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Conflits entre actionnaires/associés – Comment éviter la concurrence illégitime du dirigeant ?

Le dirigeant peut-il exercer une activité concurrente à celle de la société ? Cette obligation se poursuit-elle après la cessation de son mandat social ? Peut-on augmenter les engagements du dirigeant en cours de mandat ? Quelle est la sanction de la violation d’une clause de non débauchage ou de concurrence ?

Même si la loi est muette, la jurisprudence a développé une obligation de loyauté à la charge du dirigeant de la société.

Au cours de son mandat social, le dirigeant est « tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la société (…) lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité » (Cass. Com. 15 nov. 2011, n°10-15.049).

En revanche, à l’expiration de son mandat social, le dirigeant n’est nullement tenu d’une telle obligation. Il doit simplement s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale, comme c’est le cas d’un simple associé.

Cette situation est donc susceptible de générer un conflit entre l’ancien dirigeant et la société, du fait que celui-ci puisse être tenté de développer une activité concurrente, qui aura nécessairement pour effet d’absorber une partie du chiffre d’affaires de la société.

Bien souvent, il est difficile de qualifier l’acte de concurrence de déloyal, de sorte que la société se retrouve dépourvue de moyens d’agir.

Afin d’éviter à la société de subir la concurrence de son ancien dirigeant, il est nécessaire de prévoir dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire certaines clauses telles que :

– Une clause de non concurrence

Par cette clause, le dirigeant s’engage, une fois son mandat social terminé ou en cas de révocation de ce dernier, à ne pas exercer une activité professionnelle concurrente pendant une durée définie. Cette clause ne donne pas nécessairement lieu à une contrepartie financière si l’actionnaire ayant souscrit un tel engagement n’est pas salarié de la société visée dans le pacte, mais elle doit être justifiée par un intérêt légitime et limitée dans l’espace et dans le temps.

– Une clause de non débauchage

On trouvera dans la continuité de ces clauses, une clause dite de non débauchage interdisant à un dirigeant quittant la société d’entraîner avec lui tout ou partie de son équipe de travail.

– Une clause d’exclusivité

La bonne gestion de la société justifie également la présence d’une clause d’exclusivité, clauses permettant d’obliger certains dirigeants associés, pendant la durée de leur participation dans la société, à ne pas exercer d’autres activités professionnelles.

Ces clauses n’empêchent pas le dirigeant mal intentionné d’agir, mais permettent d’obtenir des dommages et intérêts.

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.