Deux décisions du même jour (4/02/15, pourvoi 13-27312 et 14.10477), sont l’occasion pour la Cour de Cassation de rappeller les conditions du droit à commission pour l’agent immobilier.
La Cour de cassation casse les arrêts d’appel au visa de l’article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 74 du décret du 20 juillet 1972.
La Cour rappelle le principe selon lequel aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui ne s’est pas effectivement réalisée grâce à son entremise.
En revanche, l’agent immobilier peut prétendre à des dommages-intérêts en cas d’échec de l’opération du fait (fautif) du candidat acquéreur (ou locataire).
Il faut rappeler que les mandats contiennent en général des clauses dites « clauses pénales » qui fixent ces dommages et intérêts.
Le juge dispose du pouvoir de réduire ces clauses.
La solution est classique.
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