Il ne faut pas confondre devoir de mise en garde de la caution pesant sur le créancier professionnel et inefficacité du cautionnement disproportionné.
Le devoir de mise en garde n’incombe au créancier professionnel qu’à l’égard d’une caution profane (par opposition à la caution avertie).
L’impératif de proportion dans le cautionnement s’en distingue bien qu’en pratique les deux se recoupent.
Il est consacré par le législateur en 2003 à l’article L.341-4 du code de la consommation. L’ordonnance 2016-301 a en modifié la numérotation, il est devenu l’article L332-1 du code de la consommation. L’article est rédigé comme suit : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
I. Cautionnements concernés
La loi est d’application immédiate : elle régit les cautionnements souscris après le premier août 2003.
Cette protection s’applique à tout cautionnement consenti au bénéfice d’un créancier professionnel sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon que la caution est ou non avertie et sans distinction selon que la caution soit ou non dirigeante.
Au sens du code de la consommation, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’un de ses activités professionnelles.
Il est important de remarquer que la législation vise la caution personne physique et n’impose pas de distinguer selon que la caution soit profane ou avertie. Autrement dit, si les cautions averties ne peuvent engager la responsabilité du créancier sur le devoir de mise en garde, elles peuvent toujours opposer la disproportion du cautionnement.
Par ailleurs, c’est au jour de la souscription de l’engagement que la disproportion est recherchée.
La jurisprudence a, à plusieurs reprises, rappelé que la disproportion de l’engagement est à apprécier compte tenu de l’ensemble du passif et actif de la caution, en ce compris les autres cautionnements souscris bien que leur mise à exécution ne soit qu’éventuelle (Cassation Chambre commerciale 22 mai 2013, n°11-24812 publié au bulletin).
II. Sanction
Il ressort de la jurisprudence que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En d’autres termes, la caution ne saurait être enjointe à payer.
Néanmoins, le législateur a réservé l’hypothèse dans laquelle la caution est en mesure au jour de sa mise en demeure de payer. Le cas échéant, l’argument de défense tiré de la disproportion de l’engagement souscrit ne peut être opposé au créancier.
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