Dans la durée, les associés majoritaires peuvent être tentés d’imposer leurs choix et leur vision stratégique et ce sans tenir compte de l’avis des associés minoritaires. Pour éviter que les associés n’ayant pas la majorité ne soient ainsi évincés, il est important d’être vigilant dès la rédaction des statuts.
Pour établir un certain équilibre dans la société, une stratégie peut consister à moduler la durée de vie de la société.
Le contrat de société obéit comme tout contrat à un certain nombre de règles fixées de manière immuable par le Code civil. Comme tout contrat et conformément à l’interdiction des engagements perpétuels, le contrat de société doit fixer lors de la création un terme. La loi refusant les engagements perpétuels la durée maximum d’une société est communément admise comme pouvant être fixé au maximum à 99 ans.
Pourtant, l’utilisation de la stipulation relative aux termes est un outil délaissé en pratique qui pourtant permet de préserver de manière quasi certaine les intérêts des associés minoritaires.
Régulièrement lorsque les sociétés sont créées, des associés acceptent une posture minoritaire (ou égalitaire). Cette acceptation est en règle générale déçue par le comportement des actionnaires majoritaires, dont l’appétit grandit avec les profits.
Les correctifs qu’offrent les outils de contestation de l’abus de majorité sont relativement décevants au regard des difficultés de mise en œuvre et de la jurisprudence plutôt pauvre en la matière. Souvent l’associé minoritaire accepte avec résolution son statut. Pourtant en fixant dès le départ, dès l’origine de l’opération un terme bref, l’actionnaire minoritaire peut préserver ses intérêts. En effet si la vie de la société reste régie par le pouvoir majoritaire, lorsque se présente l’échéance du terme de la société, le consentement de l’associé minoritaire est requis. La prorogation de la société est en effet un acte grave qui implique la réunion de tous les consentements. Il est possible statutairement de rappeler que la décision portant sur le terme de la société devra recueillir l’accord unanime des associés. Dans cette hypothèse, l’associé minoritaire déçu de la gestion du pouvoir majoritaire pourra par le simple refus d’accepter la prorogation du contrat de société manifester un mécontentement tel qu’il lui sera autorisé de récupérer son investissement par l’effet de la dissolution qui s’en suivra.
Les praticiens n’ont pas régulièrement, de l’observation qu’il peut en être faite, imaginé la préservation des intérêts des associés égalitaires par ce canal.
Théoriquement tout contrat de société devrait rappeler qu’une association égalitaire ou minoritaire doit bénéficier d’un contre-feu suffisant et en l’espèce la capacité de mettre un terme contrat de société simplement par l’expression du refus de poursuivre le contrat.
La conclusion du contrat de société obéit à la nécessité d’une vérification approfondie de l’intention des parties et des perspectives prévisibles de leurs relations.
Beaucoup d’outils existent et le contrat de société peut résolument faire l’objet d’optimisation qui permet d’éviter la dégénérescence de la relation contractuelle qui a uni deux personnes à l’instant de la création de la société. Se séparer d’un associé devient objectivement beaucoup plus simple dès lors que la décision provient de la volonté commune de ne pas continuer l’aventure ensemble par simple survenance du terme.
D’autres mécanismes peuvent venir en complément de cette possibilité et la pratique a notamment créé les clauses de promesses de rachat conjointes.
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