En raison du décès de Maitre Etienne CHEVALIER survenu le 14 juillet dernier, l'accès au site est suspendu

Comment obtenir la mainlevée des mesures conservatoires prise contre le dirigeant-caution ?

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Comment obtenir la mainlevée des mesures conservatoires prise contre le dirigeant-caution ?

Le créancier peut-il prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine du dirigeant-caution d’une société en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ? Quels sont les risques liés à ces mesures conservatoires ? Les mesures conservatoires doivent-elles être proportionnées ? Peut-on se libérer de ces mesures ?

Le législateur de 1994 a fait preuve d’une grande empathie à l’égard de la caution du débiteur principal bénéficiant d’une procédure collective. Depuis cette date, cette dernière peut en effet se prévaloir de la suspension des poursuites dont jouit le débiteur principal durant la période d’observation (6 mois en général).

Cette empathie n’est pas sans conséquences.

Le cautionnement risque en effet de perdre une partie de son efficacité, puisqu’en permettant au dirigeant-caution de se prévaloir de la suspension des poursuites, il lui était permis, par la même occasion, d’organiser son insolvabilité.

Ce facteur de risque aurait naturellement été de nature à freiner les banquiers quant à leurs décisions d’octroyer ou non du crédit aux entreprises. Il était donc nécessaire de trouver un compromis afin de ne pas freiner le crédit, ce qui aurait eu un impact économique déplaisant.

C’est dans ce contexte que le législateur a permis au créancier de prendre des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant de société caution.

Pourtant, jusqu’à un arrêt du 27 mai 2014 (Cass. Com. 27 mai 2014, n°13-18018), ces mesures conservatoires de droit commun ne s’articulaient guère avec le droit des procédures collectives.

L’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution imposait en effet au créancier non détenteur d’un titre exécutoire d’introduire ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire. Pourtant, son application était rendue difficile voire impossible avec le principe de la suspension des poursuites.

L’arrêt du 27 mai 2014 a été l’occasion pour la chambre commerciale de la Cour de cassation de mettre fin à l’énigmatique question des mesures conservatoires, précisant ainsi le comportement que le créancier devait adopter afin d’éviter la caducité desdites mesures.

Cet arrêt apporte donc autant de sécurité juridique aux banquiers, qu’il fait planer sur le dirigeant-caution une ombre menaçante.

Le dirigeant-caution verra désormais son patrimoine grevé par des mesures conservatoires dont l’effet est de rendre ce dernier indisponible durant toute la durée de la période d’observation et du plan de sauvegarde (étant entendu que durant le plan de redressement, les poursuites reprennent).

Le dirigeant-caution risque en conséquence d’avoir les plus grandes difficultés à obtenir du crédit de la part des établissements bancaires. Il est en effet patent que l’octroi du crédit est aujourd’hui systématiquement accompagné de la prise de garanties, garanties dont le dirigeant-caution ne disposera plus en raison des mesures conservatoires grevant son patrimoine.

Mais c’est assurément à ce moment précis qu’une ultime échappatoire va naître, et redonner espoir au dirigeant-caution.

Il ne faut jamais perdre de vue le principe de proportionnalité, qui est omniprésent en matière de garanties de paiement.

L’un des premiers arrêts rendus en la matière date de 1987 (CA Aix-en-Provence, 5 nov., 1987 ; gaz. Pal. 88-2-709 E. Putman).

Par cet arrêt, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait sanctionné le comportement de la Société Générale pour avoir pris un gage représentant près de dix fois le montant du crédit garanti par un dirigeant de société.

Ce principe de proportionnalité, tiré de la jurisprudence, peut être rattaché à deux textes, qui permettent de mettre en évidence le quantum de la disproportion des garanties prises par l’établissement de crédit.

L’article R532-9 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit une réduction des sûretés provisoires lorsqu’il est démontré que la valeur des biens restant grevés est équivalente au double de la créance.

L’article 2444 du Code civil permet quant à lui la réduction des hypothèques légales quand les inscriptions grèvent plusieurs immeubles, et que la valeur d’un seul ou de plusieurs est supérieure à 233% de la créance en capital et accessoires.

Il est donc très largement permis d’imaginer que dès lors que les mesures conservatoires prises par le banquier excèdent ces proportions, le dirigeant-caution puisse obtenir la mainlevée partielle desdites mesures, et, le cas échéant, engager la responsabilité de l’établissement de crédit.

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.