La contribution des concubins aux charges de la vie commune n’est pas fixée par la loi contrairement au régime du mariage.
Les concubins sont traités comme des célibataires et sont indépendants l’un de l’autre. Cette indépendance rejaillit sur leur vie patrimoniale dans la mesure où les concubins ne doivent pas contribuer aux charges de leur union (Cour de Cass 1ère civ, 11/01/1984).
En principe, au moment de la rupture, le concubin ne peut pas récupérer sa contribution financière en raison du caractère définitif des transferts de fonds entre concubins.
Toutefois, dans le cadre de concubins ayant acquis un bien immobilier en commun, si l’un des concubins prétend avoir contribué au-delà de ses droits indivis, il lui appartient de le prouver. Il pourra ainsi prétendre à une indemnisation et au remboursement.
En l’occurrence, si l’un des concubins a pris l’engagement de payer une quote part des dépenses, l’autre peut lui la réclamer à la séparation.
Pour que la demande soit recevable, le concubin doit prouver que les sommes versées n’ont pas été versées avec une intention libérale.
Il faut entendre par libéralité, tout acte par lequel une personne procure à autrui, ou s’engage à lui procurer un avantage sans contrepartie (exemple donation ou legs).
Il est de jurisprudence constante que l’intention libérale se présume de sorte que c’est au demandeur à l’indemnisation de prouver qu’il n’avait pas l’intention libérale (Cass 1er civ 04/03/1997).
L’indemnisation au titre des dépenses exposées durant la vie commune dans le but de rétablir l’équité dans le couple non marié, suppose que l’ex concubin démontre que son patrimoine s’est trouvé, sans cause légitime, appauvri au profit de celui de sa concubine (enrichissement sans cause).
Il reviendra alors au Juge de trancher sur le bien fondé d’une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause en fonction de la nature et de l’ampleur des dépenses.
Ainsi, le Tribunal saisi devra juger si les dépenses litigieuses excèdent une participation normale aux dépenses courantes de par leur importance, leur qualité et leur envergure.
Pour être qualifiées de dépenses de la vie courante les frais concernés doivent faire l’objet d’une certaine redondance (nourriture, habillement, loyers par exemple), et être de faible ampleur. Les frais relatifs aux travaux d’amélioration du bien immobilier par exemple sont dits frais exceptionnels.
L’enrichissement sans cause ne sera justifié que si le concubin, en excédant les dépenses courantes du ménage, n’a pas agi dans son intérêt personnel. Si la poursuite d’un intérêt personnel n’est pas mis en exergue, on ne peut considérer que le concubin a agit dans une intention libérale (Cour d’Appel de Nimes Ch Civ Sect B 10/06/2008 RG n°05/04737).
En réalité c’est la preuve de l’appauvrissement de l’un et l’enrichissement corrélatif de l’autre dans le cadre de dépenses excédant les dépenses de la vie courante qui fonde le recours.
Ainsi, en matière de concubinage, l’enrichissement sans cause n’est recevable que lorsque la dépense qui excède la dépense normale du ménage ne se trouve pas justifiée en contrepartie par les avantages procurés au concubin qui a fait la dépense.
Pour être parfaitement précis, dans le cadre d’une demande d’indemnisation formulée par un concubin se sentant lésé, le Juge devra effectuer une balance des intérêts en présence et apprécier souverainement lequel des deux concubins a été le plus satisfait (intérêt personnel / intérêt du ménage).
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