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Comment faire annuler un acte de cautionnement

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Comment faire annuler un acte de cautionnement

 

Un établissement de crédit, lorsqu’il accorde un prêt, exige généralement des garanties de paiement et, en particulier une caution.

L’adage populaire rappelle que « qui cautionne, paie ».

On distingue deux types de cautionnement : la caution simple et la caution solidaire.

L’acte de caution simple est l’engagement par lequel une tierce partie au contrat s’engage à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal. En matière de cautionnement simple, la caution peut se prévaloir du bénéfice de discussion (demander au créancier de se tourner en premier lieu vers le débiteur principal) et le bénéfice de division (demander au créancier de diviser les poursuites entre toutes les cautions.

L’acte de caution solidaire (systématique en pratique)  est l’engagement par lequel une tierce personne au contrat initial se pose en second débiteur en plus du débiteur principal. Le créancier pourra la solliciter pour le paiement de la totalité de la somme due et des sommes attachées (intérêts, pénalités de retard…). En droit français, la solidarité ne se présume pas ; il faut donc qu’elle soit expressément stipulée.

Il n’est pas rare que des personnes physiques se portent caution d’un engagement souscrit par une personne morale à laquelle elles sont liées. Or, ces engagements peuvent porter sur des sommes très conséquentes. Il convient donc de se montrer très vigilant lors de la rédaction de l’acte de cautionnement.

Il faut signaler au passage que l’engagement de caution survit à la perte de la qualité de dirigeant ou même à la cession des parts.

La signature de l’acte de cautionnement est très encadrée par la loi.

La caution actionnée en paiement peut dans certains cas faire annuler l’acte de cautionnement dans deux hypothèses notamment à savoir que l’acte est entaché d’un vice de forme (1.) ou que le montant de la caution est manifestement disproportionné (2.).

 

  1. L’acte entaché d’un vice de forme

Sur la forme tout d’abord, l’acte de cautionnement doit respecter un formalisme imposé par la loi. Effectivement, le Code de la consommation impose certaines mentions manuscrites à défaut desquelles l’acte est entaché de nullité.

-> L’article L. 331-1  (anciennement L.341-2) dispose que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » ».

-> L’article L. 331-2 (anciennement L.341-3) dispose que «lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». ».

La chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 5 avril 2011 a précisé les contours de la nullité de l’acte pour défaut de formalisme en posant le principe suivant : « La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encouru du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle », « L’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ».

Ce faisant, la Cour de cassation confirme le caractère automatique de la nullité en la matière.

Par ailleurs, en matière de location, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la faculté de résiliation unilatérale de l’acte au bénéfice de la caution lorsque l’engagement est souscrit pour une durée indéterminée. Cette faculté de résiliation anticipée tombe quand le contrat prévoit un terme. La caution doit alors envoyer une lettre recommandée avec avis de réception au bailleur, lequel est tenu d’en tenir compte.

Le code de la consommation ne s’applique pas aux cautions professionnelles ou données dans le cadre de l’activité professionnelle.

 

  1. Disproportion manifeste de la caution

Aux termes de l’article L.332-1 (anciennement L341-4) du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Le contrat de cautionnement ne doit donc pas être disproportionné au patrimoine de la caution au jour où elle s’engage.

Par un arrêt du 22 juin 2010, la Cour de Cassation a conclu à l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’acte de cautionnement en cas de disproportion manifeste. Mais dans  une jurisprudence récente du 22 mai 2013, la Haute juridiction considère maintenant que la disproportion de l’engagement est à apprécier compte tenu de l’ensemble des cautionnements souscrits, car, bien que leur mise à exécution ne soit qu’éventuelle, il faut prendre en compte ce risque.

Il a été jugé que cet article bénéficiait aussi bien aux personnes physiques dirigeantes qu’à celles considérées comme « profanes ».

Les établissements de crédits sont tenus d’une obligation légale de renseignement des parties quant aux conséquences dudit engagement, peu importe une fois de plus que la caution soit considérée comme « profane » ou avertie, à ne pas confondre avec le devoir de mise en garde qui ne concerne que les cautions non averties.

De plus, l’acte de cautionnement étant un contrat, il est donc nul en cas de vice de consentement (erreur, dol…).

La nullité de l’acte pourra être soulevée en cas de mise en demeure de payer ou d’assignation en justice par voie d’exception.

 

L’avocat peut vous conseiller sur les chances de faire annuler un engagement de caution et les stratégies à mettre en oeuvre pour vous aider dans le cadre de la réclamation contentieuse de la banque.

 

 

 

 

 

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.