Il est fréquent qu’à l’occasion de la construction d’une extension ou d’une surélévation d’un immeuble voisin qu’une construction subisse une perte d’ensoleillement.
La perte d’ensoleillement constitue un préjudice qui peut être réparée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La perte d’ensoleillement peut donc être indemnisée si la victime peut démontrer le caractère anormal du trouble subi du fait que la construction voisine.
Il faut préciser que la perte d’ensoleillement peut également être invoquée en présence d’arbres de grande hauteur.
Lorsqu’ils sont saisis de ce type de litige, les juges vérifient l’importance de la modification de la situation de la victime par rapport à sa situation antérieure et en déduisent le caractère anormale ou non du trouble.
Leur analyse est plus ou moins sévère suivant le caractère prévisible ou non de la situation qui leur est demandé d’examiner.
L’appréciation de la normalité du trouble sera plus sévère en présence d’une construction située dans un milieu urbain déjà dense, d’une zone fortement urbanisée ou encore d’un lotissement.
La normalité est moins facilement retenue dans les zones à forte densité urbaine comme les centres-villes.
La notion de perte d’ensoleillement ne pouvant évidemment faire l’objet d’une définition ou de la mise en place de seuils ou de critères, chaque situation est un cas particulier.
A titre d’illustration, vous trouverez ci-dessous des décisions de justice ayant retenu un trouble anormal de voisinage au titre d’une perte d’ensoleillement et des décisions où le trouble anormale de voisinage n’a pas été retenu.
En préambule, il faut rappeler que la Cour de Cassation considère que la perte d’un avantage d’ensoleillement ne constitue pas nécessairement un trouble anormal de voisinage.
Pertinence et éléments constitutif d’un trouble anormal de voisinage
En sens contraire (rejet)
D’une manière générale, la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence de l’urbanisation et la concentration des constructions sur les terrains de dimensions modestes ne constitue pas un trouble indemnisable.
La réduction de l’ensoleillement est un inconvénient normal et prévisible de voisinage en zone urbaine de l’habitat continue.
Pour que le trouble soit retenu, il faut caractériser une perte d’ensoleillement clairement significative (40% et plus) pour que la perte de vue et d’ensoleillement soient considérés comme dépassant les contraintes inhérentes à l’urbanisation des faubourgs.
Etienne CHEVALIER
Avocat en Droit Immobilier
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