L’article L 313-22 du Code Monétaire et financier (transcription de l’article 48 de la loi du 01/03/1984) dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Cette disposition s’applique aux établissements de crédit ayant consenti un prêt à une entreprise étant observé que les SCI ont un caractère professionnel.
Cette obligation d’information a pour objet une meilleure information des cautions en cours de contrat (que les cautions soient averties ou non averties, personne physique ou personne morale).
En cas de pluralité de cautions, l’information doit être donnée à chacune d’elles même dans le cas de caution solidaire et même s’il s’agit de deux époux.
L’objet de l’information à transmettre comprend le montant et la durée de l’engagement de la caution (montant des encours au 31 Décembre de l’année précédente).
En ce qui concerne le montant, celui-ci doit être chiffré et ventilé (montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dues au 31 Décembre de l’année précédente).
En ce qui concerne la durée de l’engagement, la Banque doit rappeler à la caution, à l’occasion de l’envoi de l’information annuelle, le terme de son engagement ainsi que la faculté de résiliation (si l’engagement est à durée indéterminée ainsi que les conditions dans lesquelles cette faculté pourra être exercée).
A été jugée insuffisante une information portant simplement sur les retards de remboursement ou sur l’évolution de la dette de la société.
Cass. 1er civ, 09/05/1998 n°1998-001916
CA PARIS 12/09/1989
La notification doit intervenir avant le 31 Mars de chaque année dès lors qu’une dette existait au 31 Décembre précédent (même si elle est née au cours de l’exercice).
CA PARIS 17/11/2006 n°2006-321073
L’obligation d’information est due jusqu’à l’extinction de la dette de sorte que la Banque doit notifier l’information même après envoi d’une mise en demeure à la caution ou après engagement des poursuites contre elle.
Cass Com 02/11/1993
Cass Com 30/11/1993
Cass 1ére civ 30/03/1994
Cass com 17/05/1994
A défaut, la caution ne sera tenue que de l’intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure.
Aucune forme particulière de notification n’est imposée par le dispositif. Il est toutefois précisé que la charge de la preuve incombe au créancier.
La sanction de l’obligation d’information est définie dans la loi du 01/03/1984 qui précise que si la notification n’a pas été faite ou n’a pas pu être prouvée, le créancier encours la déchéance des intérêts échues depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Cette même sanction est encourue en cas de notification incomplète (absence de ventilation, omission de l’indication du terme…).
Cass Com 03/02/2009 n°2009-046876
CA PARIS 23/04/2013
En cas de notification tardive, la déchéance des intérêts est encourue pour l’exercice passé et jusqu’à la date de notification.
Pour la parfaite information du Tribunal il sera rappelé que la déchéance ne porte que sur les intérêts conventionnels à l’exclusion de tous autres accessoires (commissions par exemple).
En outre, la déchéance des intérêts est personnelle à la caution qui l’invoque de sorte qu’elle ne profite pas à des cofidéjusseurs, mêmes solidaires.
Cass 1ère civ 09/11/2004 n°2004-025546
Enfin, en cas de reprise de l’information conforme, la déchéance prend fin au 31 Décembre de la pénultième année avant sa date (puisque la dernière année l’information aura par hypothèse été donnée).
La caution, lorsqu’elle est poursuivie, doit toujours poser la question de l’information annuelle car la preuve de cette formalité pèse sur le banquier et qu’elle peut libérer la caution des intérêts réclamés par le banquier.
À propos de l’auteur