Quelle stratégie de recouvrement en présence d’une opposition frauduleuse au paiement d’un chèque ?
L’hypothèse est celle du porteur de bonne foi d’un chèque qui ne peut l’encaisser car son débiteur a formulé auprès de sa banque une opposition frauduleuse (perte alléguée, vol).
L’encaissement du chèque devient temporairement impossible, le banquier n’ayant pas le droit de payer le chèque, sauf à engager sa responsabilité. Il n’est pas le juge de la validité ou de la pertienence des motifs de l’opposition.
Que faire alors ?
La situation est réglée par l’article L131-35 du Code Monétaire et Financier.
L’émetteur de chèque n’est légalement autorisé à former une opposition que dans la mesure où il y a une perte, un vol ou une utilisation frauduleuse du chèque ou enfin le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur.
Si l’émetteur (le tireur) fait une opposition pour d’autres causes et notamment pour empêcher le paiement du chèque (contestation, litige, remise en cause du contrat), le Juge des référés, même dans le cas où une instance principale est engagée, doit sur simple demande du porteur ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il faut donc introduire une procédure devant le juge des référés, en principe, celui du domicile de l’émetteur du chèque.
Il n’y a aucun débat sur le contrat (ou l’obligation) à l’origine de la remise du chèque.
La seule question est celle de la validité des motifs de l’opposition.
Si l’opposition est jugée irrecevable, le juge donne automatiquement la mainlevée de l’opposition.
Une fois la mainlevée obtenue, le porteur peut tout simplement déposer le chèque en banque, puisque celui-ci n’est plus frappé d’opposition.
Le banquier titulaire des comptes doit alors payer le chèque ou signaler son défaut de provision.
La stratégie d’action du créancier porteur d’un chèque sans provision fait l’objet d’une note distincte.
Le délai pour résoudre ce cas est inférieur à deux mois.
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