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Cautionnemement du dirigeant

ParEtienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Cautionnemement du dirigeant

L’article L.332-1 (anciennement L341-4) du Code de la consommation est rédigé comme suit : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Cette protection s’applique à tout cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon que la caution soit ou non avertie et sans distinction selon que la caution soit ou non dirigeante.

Il ressort de la jurisprudence que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Par ailleurs c’est au moment de la souscription du cautionnement que doit s’apprécier la proportion ou la disproportion.

La jurisprudence a, à plusieurs reprises, rappelé que la disproportion de l’engagement est à apprécier compte tenu de l’ensemble du passif et actif de la caution, en ce compris les autres cautionnements souscris bien que leur mise à exécution ne soit qu’éventuelle (Cassation Chambre commerciale 22 mai 2013, n°11-24812 publié au bulletin). Il est désormais de jurisprudence constante que la qualité de caution « avertie » n’est pas déduite automatiquement de la qualité d’associé ou de gérant. En outre, la qualité de la caution ne peut être prise en compte que pour l’appréciation du devoir de mise en garde pesant sur les créanciers ayant la qualité de professionnel au sens du code de la consommation.

Toujours est-il que l’’article L.332-1 (anciennement L341-4)du Code de la consommation protège toute personne physique s’étant portée caution auprès d’un créancier professionnel, et la règle vise la capacité à payer (proportionnalité de l’engagement).

 

En revanche, la perte de la qualité d’associé (ou de dirigeant) par la caution ne peut avoir pour effet d’éteindre le cautionnement, la cession des parts sociales étant inopposable à la banque.

En présence d’un cautionnement, la cession des parts ou titres doit faire l’objet d’une rédaction toute particulière et des mécanismes de garantie financière sont à mettre en place.

Etienne Chevalier Avocat

 

À propos de l’auteur

Etienne CHEVALIER - Avocat en droit immobilier

Je conseille des professionnels de l'immobilier dans le cadre d'acquisition et de cession d'immeubles. J'accompagne également des clients particuliers désireux de se constituer un patrimoine solide, générateur de revenus réguliers grâce à des investissements ciblant des immeubles de rapport ou des supports destinés à être mis en valeur et exploités. Mon goût personnel et ma formation professionnelle m'ont conduit à développer une compétence particulière en matière de résolution amiable de situations litigieuses ou conflictuelles. J'interviens régulièrement à l'occasion de conflits entre associés ou entre indivisaires. Mes clients apprécient mon sens de l'organisation, mon implication dans les dossiers et la création d'une relation construite sur la confiance.