Les obligations des banques sont régies par les articles 1231-1 et suivants, et les articles 1915 et suivants.
L’article 1937 du Code Civil dispose que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
En outre, le banquier a l’obligation de déceler les risques prévisibles en procédant à un contrôle de régularité du titre.
Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.970 : JurisData n° 2010-002218
Le banquier doit vérifier à ce titre, qu’il n’y a aucune altération sur la date du chèque, le lieu de signature, le montant du chèque et le nom du bénéficiaire.
Il doit contrôler la conformité de la signature.
Si un chèque a été falsifié et encaissé, la responsabilité du banquier peut être reconnue dans la mesure où la falsification est grossière et visible à l’œil nu.
CA de Douai, Ch.2, sect.1, 16 Mars 2011 (RG n°10/01481)
TGI de Brest, 09 Septembre 2009 – Crédit Mutuel
CA d’Amiens, 25 Septembre 2008 – Créit du Nord
En effet, la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.
Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-18.251 : JurisData n° 2009-049115 ; Bull. civ. 2009, IV, n° 93 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 324
En matière de faux chèques, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que ;
« même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ».
Cass.Com. 2 octobre 2007, n°05-21421
Dans ce même arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser « qu’il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l’obligation de ne les restituer qu’à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier, d’établir, en cas de contestation, qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le paiement contesté ».
La banque sera considérée comme ayant fait preuve de négligence quand elle n’a pas décelé les anomalies apparentes (altération de forme ou de fond).
En outre et conformément au délai applicable en matière commerciale, la durée de conservation des chèques encaissés est de 5 ans.
Les établissements bancaires se doivent donc de conserver les chèques sous forme de copies électroniques pendant cette durée, qui correspond à la durée de prescription de leur responsabilité.
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