En vertu de l’article 1719-2 du code civil les travaux de mise en conformité sont à la charge du bailleur lequel est tenu de délivrer au preneur un local en conformité avec la destination prévue au contrat.
Cette disposition n’étant pas d’ordre public les parties peuvent donc y déroger.
Le bail peut ainsi prévoir que l’intégralité des travaux de mise en conformité seront à la charge du preneur.
Il peut également prévoir que seulement certains travaux de conformité seront à la charge du preneur.
Ces clauses doivent être précises et viser expressément les travaux de mise en conformité sachant que ces clauses sont d’interprétation stricte.
Si le bail ne prévoit pas que les travaux de mise en conformité sont à la charge du preneur il appartiendra au bailleur de les supporter, à défaut le preneur pourra contraindre en justice le bailleur à exécuter ces travaux et le bailleur sera responsable du préjudice subi par le locataire du fait de la non réalisation de ces travaux.
La prise en charge des travaux par le bailleur peut présenter un avantage dans la mesure où elle permettra d’obtenir le déplafonnement des loyers dans ma mesure où ces travaux ont permis au preneur de développer son activité.
À propos de l’auteur