Les raisons d’investir à plusieurs sont multiples.
Il peut être question d’investir entre amis, d’investir entre particuliers animés par le désir de réaliser un investissement en commun ou enfin dans le but d’avantager un tiers (compagnon par exemple).
Acheter un immeuble à plusieurs conduit à devoir se poser plusieurs questions.
Tout d’abord, iIl faut identifier la raison et la motivation réelle de l’investissement.
La réponse à cette première question permettra de choisir entre les différents schémas et les montages juridiques possibles.
Le choix du montage juridique le plus approprié devra prendre en considération le mode de financement de l’opération.
Les avantages d’un investissement immobilier groupé sont réels.
L’investissement entre particuliers permet d’augmenter la surface financière et donc la taille des projets.
L’investissement à plusieurs permet également de diviser et de mutualiser les risques.
Enfin, l’investissement à plusieurs permet de regrouper des compétences et des énergies dans le cadre d’une même opération tout en se répartissant la charge de travail.
Cela étant, l’investissement à plusieurs doit être minutieusement préparé et les différents risques parfaitement identifiés et anticipés.
En effet, l’investissement à plusieurs présente le risque qu’un investisseur se trouve prisonnier d’une opération alors qu’il souhaite s’en retirer.
La liberté de revendre l’investissement immobilier ou de le transmettre est sérieusement limitée quand cette situation n’a pas été anticipée.
Il y a plusieurs choix possibles et retenir le schéma approprié demande un travail d’analyse approfondi.
a. Indivision
L’indivision est le schéma juridique par défaut qui s’applique lorsque plusieurs personnes procèdent à un achat immobilier.
Cette situation se rencontre par exemple entre époux, entre concubins mais évidemment s’étend également aux achats réalisés entre particuliers.
L’avantage du régime de l’indivision est son extrême souplesse et l’absence totale de formalisme nécessaire.
L’inconvénient de l’indivision est que son fonctionnement repose pour l’essentiel sur le consentement (souvent unanime) des différents indivisaires.
Les risques de paralysie ou de blocage de l’indivision sont donc très nombreux.
Il faut également indiquer que la sortie de l’indivision est particulièrement complexe en cas de conflit entre indivisaires ou de refus de l’un d’entre eux d’accepter les décisions telles que la signature d’un bail commercial ou la vente de l’immeuble.
La perception des revenus tirés de l’immeuble peut également être un sujet de conflit entre indivisaires.
Les inconvénients de l’indivision (à de rares exceptions) surpassent largement ses avantages.
Il est donc en général suggéré de constituer une société pour réaliser l’investissement à plusieurs.
b. Société
Le choix de la forme juridique de la société est libre.
Il est tout à fait possible de constituer une société de forme commerciale (SARL, SAS) ou une société civile.
L’inconvénient de constituer une société commerciale réside dans le statut social du dirigeant qui, suivant les cas, s’il est majoritaire ou associé égalitaire, disposera d’un très important pouvoir sur la vie de la société mais surtout donnera lieu à la possibilité de la perception d’une rémunération lourdement fiscalisée ( ou a un minimum en l’absence de rémunération).
Cela étant, si le gérant ou le dirigeant est minoritaire, il est possible de prévoir que son mandat s’exercera à titre gratuit et si sa participation est inférieure à 50% des droits de vote, aucun prélèvement ne pourra être réclamé notamment au titre des cotisations sociales.
En général, il est préférable de constituer une société civile.
L’avantage de la société civile est la très grande liberté de rédaction des différentes clauses des statuts.
Le mandat du gérant est en principe gratuit même s’il est associé majoritaire.
L’avantage de la société civile constituée entre particuliers est de permettre de choisir si la SCI sera assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR).
Le choix entre la fiscalité IS ou IR dépend de plusieurs paramètres (importance du montant financé par emprunt, perspective de revente ou de transmission, niveau d’imposition des différents associés).
Il est par ailleurs tout à fait possible de prévoir que les associés de la société civile seront d’autres sociétés civiles ou des personnes morales.
Même si le montage est plus lourd, il peut être parfois très opportun de constituer une société entre particuliers désireux de réaliser un investissement immobilier en évitant tous les inconvénients pouvant surgir dans la vie d’un associé personne physique (décès, incapacité, divorce, liquidation judiciaire).
La rédaction des statuts d’une opération d’investissement entre particuliers est une étape à réaliser avec le plus grand soin.
Les matrices disponibles sur les différents sites proposant la création de sociétés sont en règle générale tout à fait inadaptées et très largement insuffisantes pour prévenir toutes les situations à anticiper dans le cadre de l’investissement entre particuliers.
Il faut veiller tout particulièrement à organiser les conditions d’entrée et de sortie des associés, à créer de la liquidité sur les titres, à protéger les intérêts des minoritaires, à empêcher les dérives des associés majoritaires, à définir les règles de transmission des parts sociales et fixer les conditions d’agrément des nouveaux associés, définir les règles d’évaluation des titres, etc…, prévoir un droit de retrait, anticiper le conflit entre associés, définir les règles de contribution aux pertes, etc…
L’autre avantage de la société civile est qu’elle permet de réaliser un investissement entre particuliers avec une clause dite de tontine ou d’accroissement.
La tontine est en règle générale conseillée entre époux ou entre concubins désireux de se protéger l’un et l’autre en cas de disparition de l’un d’entre eux.
Cela étant, le mécanisme de la tontine peut être utilisé entre des particuliers.
La tontine est un mécanisme qui permet de transférer la propriété des parts sociales d’un associé décédé aux autres sans devoir à supporter d’autre fiscalité que celle des droits d’enregistrement applicable en matière de cession de parts sociales.
La tontine permet de conduire à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un seul associé.
La rédaction de la clause de tontine exige l’intervention d’un expert.
Le choix de la forme sociale a un impact sur la possibilité d’obtenir un financement.
Les personnes qui donnent en location des locaux meublés sont imposables sur les revenus dégagés par cette activité.
Les propriétaires sont en principe redevables de la contribution économique territoriale.
En règle générale, les locations meublées sont exonérées de TVA.
Plusieurs régimes sont possibles.
L’activité de location meublée correspond aux situations dans lesquelles les contribuables louent des locaux d’habitation meublés et ce quelle que soit la qualité du locataire.
Les locaux doivent contenir tous les éléments mobiliers nécessaires à l’occupation des lieux et permettre l’habitabilité des locaux.
Si la location meublée est accompagnée de prestations de services et si l’activité est majoritairement un louage de services, la déduction des déficits éventuels implique que le contribuable participe personnellement à l’exploitation.
Cette distinction est très importante dans le cadre d’investissements réalisés dans les régions touristiques, les résidences pour étudiants ou les résidences pour personnes âgées.
La qualification de meublé sera retenue si le propriétaire confie la gestion de son bien immobilier à une structure qui prendra en charge la gestion de l’ensemble immobilier.
La location en meublé à titre habituel constitue une activité commerciale.
Les revenus tirés de la location d’un logement meublé sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non celles des revenus fonciers.
Les revenus de locations meublés sont assujettis aux prélèvements sociaux.
Si le propriétaire de l’immeuble est une société passible de l’impôt sur les sociétés, la location en meublée est imposée suivant le régime de l’impôt sur les sociétés.
Il faut préciser que si une société civile assujettie à l’impôt sur le revenu perçoit des revenus issus de la location de locaux meublés, son régime fiscal (IR) peut être remis en cause.
En principe, une tolérance existe pour cette requalification si les revenus tirés des locations meublées n’excèdent pas 10 % des recettes globales de la société civile.
-options fiscales et comptables
L’imposition des produits de location suivant le régime à l’impôt sur le revenu est différent suivant le montant des recettes.
Si les recettes n’excèdent pas 32 900 €, elles sont exonérées de TVA, le bailleur relève au titre de l’impôt sur le revenu au titre du régime dit micro BIC.
Dans ce régime, le bailleur comptabilise directement l’ensemble des revenus bruts de ces recettes.
Les revenus bruts imposables font ensuite l’objet d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 %.
Cet abattement est réputé tenir compte de toutes les charges en ce compris cotisations sociales, amortissements des biens et toute autre dépense.
C’est précisément ce régime qui, compte tenu de sa simplicité et du montant de l’abattement, peut justifier le la proposition faite à un locataire tenu dans le cadre d’une location nue le changement de régime et le placement de la location sous le régime de la location meublée.
Si les recettes sont supérieures à 32.900€ hors TVA, le bailleur relève alors du régime du bénéfice réel.
Il peut s’agir du régime réel simplifié ou du régime réel normal.
Il est possible en relevant du régime micro BIC d’opter pour l’un ou l’autre des régimes de bénéfice réel.
L’option pour le régime simplifié est valable pour deux ans et doit être exercée avant le 1er Février de la fin de la première année.
Dans le cas du régime réel d’imposition, le résultat issu de la location meublée est déterminé dans les conditions classiques en comptabilisant les recettes et les charges.
Les charges admises à déduction sont celles prévues à l’article 39 du CGI.
Le régime réel apporte également l’avantage d’autoriser l’amortissement des biens loués.
L’amortissement est toutefois plafonné à la différence entre le montant des loyers acquis et l’ensemble des autres charges afférentes aux biens loués.
La location en meublé conduit à l’acquisition du statut de loueur en meublé professionnel ou de loueur en meublé non professionnel.
La qualité de loueur professionnel dépend de la satisfaction des trois critères suivants (cumulatifs) :
Lorsque qu’une de ces conditions n’est pas remplie, le loueur est considéré comme loueur non professionnel.
L’intérêt du régime applicable aux loueurs professionnels est que le déficit éventuel dégagé de l’activité de la location de meublé exercé à titre professionnel est imputable sur le revenu global sans limitation.
Il faut cependant que le déficit ne provienne pas d’amortissement exclus des charges déductibles.
Si le revenu global de l’année ne permet pas l’imputation du déficit, celui-ci est reporté successivement pour le revenu global de l’année suivante jusqu’à la sixième année incluse.
Pour les loueurs en meublé non professionnels, les déficits constatés ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature et donc ne s’impute pas sur le revenu global.
Les déficits dégagés par la location en meublé ne s’imputent donc que sur les autres bénéfices générés par cette activité.
TVA
La location en meublée effectuée par un particulier est en principe exonérée de TVA.
En principe, il n’est pas possible d’opter pour le paiement de la TVA de sorte que les loueurs en meublé sont donc privés de la possibilité de déduire la TVA acquittée pour la gestion ou l’équipement du bien loué.
Contribution économique territoriale
En principe, la location en meublé donne lieu au paiement de la contribution économique territoriale.
Il existe des exonérations en faveur de personnes qui louent leur habitation personnelle.
Les exonérations concernent les locations ponctuelles et occasionnelles ou limitées en quantité et en durée.
Prélèvements sociaux
Les loueurs en meublé sont assujettis aux cotisations sociales et soumis à CSG et CRDS au titre des bénéfices dégagés par l’activité.
L’investisseur devra faire son choix en fonction du niveau de ses revenus, de l’existence de travaux d’aménagement en enfin les perspectives annoncées par les locations.
Louer en meublé un immeuble à usage d’habitation présente d’indéniables avantages.
Le premier avantage réside dans le fait que le bail est théoriquement conclu pour une durée d’un an de sorte que le congé pour vendre permet de mettre un terme au bail assez rapidement.
Lorsque la location est conclue pour une durée d’un an, les motifs de résiliation du bail au terme sont les mêmes que ceux susceptibles d’être invoqués dans le cadre de la location nue.
Au plan fiscal, la location meublée obéit à un régime très différent du régime de la location nue.
La location de meublé à titre habituel est considérée fiscalement comme une activité commerciale.
Les régimes d’impositions de meublé présentent des avantages par rapport à l’imposition des revenus fonciers.
Les régimes d’imposition parmi lesquels le propriétaire bailleur pourra choisir sont (micro-bic, auto-entrepreneur, régime simplifié ou régime normal).
L’imposition dépend en général du chiffre d’affaires de l’année n-1.
La location en meublée permet également de bénéficier du statut de loueur professionnel ou de loueur non professionnel.
Compte tenu de ces avantages, il peut-être avantageux de transformer des baux de location nue en baux meublés.
Comme tout contrat, le contrat de bail peut être résilié d’un commun accord entre les parties (bailleur et locataire).
Rien n’interdit de substituer un contrat de bail meublé à un contrat de location nu.
La situation juridique du locataire est globalement tout à fait comparable à celle résultant de la signature d’un bail de location nue sous la réserve de la possibilité de donner congé plus facilement.
Pour parvenir à convaincre le locataire d’accepter la modification du régime de la location, il est possible de souscrire des engagements spécifiques tels que la promesse de ne pas délivrer congé avant un délai donné.
Le locataire doit trouver son intérêt au changement de régime juridique. Les équipements d’un logement meublé peuvent déterminer le consentement du locataire.
Le logement en meublé doit, en effet, comporter a minima les éléments précisés par le décret 2015 – 981 du 31 Juillet 2015.
La liste dressée par le décret n’est pas exhaustive de sorte que l’amélioration du niveau d’équipement et de confort du logement peuvent constituer un argument de nature à convaincre le locataire d’accepter l’évolution proposée par le bailleur.
Il existe des réponses concrètes à chaque attente ou crainte du locataire de sorte qu’en règle générale, le changement de régime juridique de la location est possible à chaque fois que le bailleur le souhaite.
Les litiges entre voisins sont potentiellement nombreux et peuvent avoir différentes origines.
Les conflits les plus fréquents sont les suivants :
Les moyens de défense dans ce type de situation dépendent de l’origine du litige.
En règle générale, les dispositions légales concernées sont le droit de propriété et ses différents aménagements (existence de servitudes de vue, servitudes de passage, servitudes d’écoulement).
Les litiges ayant leur origine dans des contestations appuyées sur les mentions du cadastre sont également régis par les textes relatifs à la propriété.
Les nuisances occasionnées par le voisin et excédant les inconvénients normaux de voisinage sont régies par les textes relatifs à la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du Code civil).
Selon les cas, il ne nécessaire de prendre l’initiative d’une procédure.
Le recours à l’avis d’un expert est fréquent.
Les litiges relatifs à la contenance des propriétés sont généralement soumis à l’avis d’un géomètre et le cas échéant donne lieu au bornage des terrains.
La plus-value de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière fiscalement transparente (assujettissement à l’impôt sur le revenu) fait l’objet d’une double taxation.
D’une part, une taxation de la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu et d’autre part une taxation au titre des prélèvements sociaux.
Pour mémoire, il est rappelé que l’acquéreur des parts doit acquitter un droit de 5 % sur la valeur exprimée à l’acte.
Le vendeur, quant à lui, est redevable des impôts suivants :
La plus-value de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière obéit à un régime identique à celui applicable aux cessions d’immeubles détenus directement par le contribuable.
Tout d’abord, il convient de déterminer la base imposable.
La base imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
En matière de parts sociales, il s’agira en règle générale du montant des apports et de la valeur nominale des parts.
La différence entre le prix de cession et la valeur nominale des parts donne la base imposable.
Le cas échéant, des sommes complémentaires peuvent être ajoutées à la fois au titre du prix de vente (exemple paiement d’une soulte) ou au prix de revient (exemple prix d’acquisition des parts sociales majorées des droits acquittés lors de cette acquisition).
Une fois la plus-value brute déterminée, la plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu est réduite au titre de son montant si une durée de détention suffisante peut être établie.
Le délai de possession des parts sociales est décompté à partir de la date exacte d’acquisition des titres.
Il n’y a pas de prorata et seules les années entières de détention sont retenues pour le calcul de la réduction pour durée de détention.
Le taux de réduction pour durée de détention de l’impôt sur le revenu est de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème jusqu’à la 21ème et 4 % au terme de la 22e année de détention.
L’exonération d’impôt sur le revenu est acquise au terme d’un délai de détention de 22 ans consécutifs.
Le taux d’imposition applicable à la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu est un taux forfaitaire de 19 %.
Les prélèvements sociaux sont calculés sur la plus-value nette (différence de prix d’acquisition et prix de cession).
Le taux de réduction pour durée de détention en ce qui concerne les prélèvements sociaux est de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème jusqu’à la 21ème, 1,60% pour la 22ème année de détention, 9 % pour chaque année au-delà de la 22e.
L’exonération totale des prélèvements sociaux est acquise au terme d’un délai de détention de 30 ans.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux, le cumul des prélèvements s’élève à 17,20 %.
Compte tenu des impositions forfaitaires, le paiement de l’impôt sur la plus-value est à effectuer à l’occasion de l’enregistrement des cessions de parts sociales.
Un formulaire spécifique (2048 – M – SD) doit être déposé à l’occasion de l’enregistrement de la cession de parts sociales.
Le paiement des droits et des impôts doit intervenir immédiatement.
Pour limiter l’imposition, il y a plusieurs stratégies.
D’une part minorer légalement la base d’assiette de l’imposition (notamment en jouant sur les compte-courants).
Les cessions peuvent aussi être fractionnées et étalées dans le temps pour permettre de bénéficier d’un allongement de la durée de détention et donc de la réduction d’impôt correspondante.
Il est également possible de neutraliser l’impôt en procédant à l’apport des titres dans le capital d’une autre société.
Il y a des solutions d’optimisation dans chaque situation.
Le principe de la tontine est que plusieurs personnes peuvent acheter ensemble un immeuble soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société civile tout en prévoyant qu’au décès de l’un des protagonistes, le bien acquis deviendra la propriété du ou des survivants.
Ce mécanisme est désigné dans le Code civil suivant la terminologie de l’acquisition en tontine ou avec clause d’accroissement.
La tontine permet d’assurer efficacement la protection du conjoint survivant.
En général, l’achat en tontine est réalisé par deux personnes mais techniquement ce mécanisme n’est pas limité et l’acquisition peut être effectuée par plusieurs acquéreurs.
Le principe reste le même : au fur et à mesure des décès, l’immeuble se trouve appartenir aux survivants jusqu’à devenir la propriété exclusive du dernier survivant.
Au plan pratique, il convient de rédiger la clause d’accroissement avec le plus grand soin.
Il est indispensable de prévoir que la propriété sera acquise avec rétroactivité au jour de l’achat.
L’achat en tontine doit correspondre à une opération effectivement aléatoire (ordre des décès).
Cette condition implique que les acquéreurs soient placés dans une situation équilibrée et égale face aux risques de décès et aux chances de gain.
Cette condition peut ne pas être remplie quand les tontiniers n’ont pas la même espérance de vie et qu’ils y contribuent de manière égalitaire au paiement du prix ou aux apports réalisés.
L’achat en tontine peut être réalisé directement pour l’acquisition d’un immeuble, mais les règles fiscales limitent l’intérêt du dispositif.
Aussi, il est traditionnellement suggéré d’insérer une clause de tontine à l’intérieur des statuts d’une société civile de sorte que le mécanisme peut trouver application tout en échappant aux limitations fiscales présentes en matière d’acquisition d’immeubles en directs.
Les avantages de la tontine au plan patrimonial sont très importants.
Le survivant est réputé être propriétaire depuis l’origine de sorte qu’il n’y a aucune fiscalité résultant de l’effet de la tontine (droits de mutation ou taxation des libéralités).
Si la clause d’accroissement porte sur des titres de société, seuls les droits dus en matière de cession de parts sociales seront exigibles.
Au plan pratique, l’acquisition en tontine permet aux concubins ou aux époux d’assurer la protection du survivant d’entre eux.
La tontine peut également être réalisée entre un époux et un tiers.
Par l’effet du mécanisme de la tontine, le survivant est réputé être seul propriétaire de l’immeuble ou des parts et les héritiers du prédécédé ne peuvent prétendre à avoir de droits sur le bien. L’achat en tontine est donc à recommander dans les hypothèses où une personne souhaite avantager ou protéger une autre personne.
Les questions à se poser lors de la rédaction des statuts d’une société civile sont les suivantes :
Positionner la SCI dans le patrimoine
Rédiger l’objet social
Intégrer la dimension fiscale (IS/IR)
Perspectives de transmission
Identifier les apports
Adapter les statuts en fonction des moyens de financement de la société
Prévoir les clauses relatives à la transmission des parts sociales
Fixer le montant du capital social
Organiser le pouvoir et la responsabilité des animateurs
Option IS/IR
Identifier le régime d’imposition des revenus, des plus-values et des cessions de parts
Définir les règles applicables aux comptes-courants d’associés
Clauses relative aux cessions et à la transmission des parts sociales
Organisation du retrait d’un associé
Dispositions relatives à de dissolution
Absence de mécanisme légal
Création de mécanisme de déblocage des conflits
Protection des minoritaires
Organiser la liquidité des titres
Cette liberté peut être mise à profit pour optimiser les opérations d’investissement immobilier à la fois au plan juridique et au plan fiscal.
Lorsqu’un immeuble est détenu au travers d’une société civile immobilière, il est possible de choisir de soumettre les revenus encaissés par la société civile soit à l’impôt sur le revenu soit à l’impôt sur les sociétés.
Bien évidemment, les deux schémas présentent à la fois des avantages et des inconvénients.
IR
Avantages :
Inconvénients :
IS
Avantages :
Inconvénients :
Le choix entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu dépend de la stratégie de l’investisseur.
L’IS est recommandé pour des projets privilégiant la capitalisation des revenus et leur utilisation pour financer d’autres projets d’investissements.
L’IS est également recommandé en présence d’une forte imposition sur le revenu et d’acquisition de l’immeuble financée à crédit.
Il faut également préciser que la fiscalité des dividendes est plus intéressante que la fiscalité des revenus fonciers lorsque le bénéficiaire est non-résident français. (Sauf revenus payés dans un état ou territoire non coopératif).
Le principal risque auquel l’investisseur immobilier est exposé est celui du défaut de paiement des loyers par le locataire.
La situation est problématique lorsqu’aucune assurance garantissant les risques locatifs n’a été souscrite.
Cette assurance n’existe pas en matière de baux commerciaux.
Baux d’habitation – loyers impayés
Le défaut de paiement des loyers autorise le bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Le locataire sera déchu de son droit d’occuper les lieux, son expulsion sera ordonnée et une condamnation à payer les loyers et une indemnité d’occupation sera prononcée.
Le délai moyen pour parvenir à l’expulsion d’un locataire est compris entre 8 et 12 mois.
En matière de baux d’habitation, les locataires bénéficient d’une trêve interdisant toute mesure d’expulsion du 1er novembre au 31 mars.
La dette contractée par le locataire peut s’avérer parfois très difficile à recouvrer sachant que le locataire peut présenter un dossier de surendettement et obtenir l’annulation de sa dette locative.
En cas de loyers impayés, il faut agir très rapidement car, en pratique, le locataire cesse tout paiement tout au long de la procédure devant conduire à son expulsion.
Baux commerciaux – loyers impayés
Le défaut de paiement des loyers en matière de baux commerciaux peut être le résultat d’un choix délibéré du preneur qui souhaite se libérer par anticipation du bail.
Le bailleur peut, et sans en avoir l’obligation, invoquer la clause résolutoire insérée au bail en faisant délivrer un commandement de payer au preneur.
Si à l’expiration d’un délai d’un mois, la situation n’est pas régularisée, le Tribunal peut être saisi dans le but d’obtenir le paiement des arriérés de loyers, la résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif et l’expulsion du preneur.
En pratique, le bailleur a intérêt à agir très rapidement en cas de loyers impayés puisque si le preneur fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, tous les loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture ne pourront être payés.
En général, les loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire sont payés à bonne date.
En cas de liquidation judiciaire et de cession du fonds de commerce, le bailleur dispose d’un rang de privilège qui lui permet d’espérer recevoir le règlement de tout ou partie de sa créance de loyers antérieurs au jugement d’ouverture.
Le bailleur, confronté à une procédure collective du preneur, doit se montrer diligent et actif pour protéger efficacement ses intérêts.