Si un chèque a été encaissé frauduleusement sur votre compte bancaire et que consécutivement à cette manœuvre vous avez été escroqué, vous pouvez engager la responsabilité de votre banque et exiger qu’elle répare le préjudice que vous avez subi.
La question de la réception de travaux est une question centrale en droit de la construction.
La réception de travaux emporte acceptation des ouvrages réalisés par l’entreprise.
La réception est un acte unilatéral du Maître d’Ouvrage.
Il arrive parfois que le Maître d’Ouvrage refuse de réceptionner et que ce refus soit injustifié.
Les conditions de la réception judiciaire de travaux viennent d’être reprécisées.
Le prononcé de la réception judiciaire suppose que les travaux soient en état d’être reçu sans autre condition.
La Cour de Cassation vient de préciser récemment que si la seule question de prendre en considération est celle du caractère réceptionnable ou non des travaux.
La réponse est parfois précédée d’une expertise de l’état des travaux, précisément pour déterminer la date à laquelle ceux-ci auraient été réceptionnables.
Aucun autre critère ne peut donc être indemnisé pour permettre le prononcé d’une réception judiciaire de travaux (référence arrêt n°1043 du 12/12/2017 pourvoi n°15-27802).
La réception est le point de départ des garanties légales dites de parfaite achèvement biennale et décennale.
Il peut y avoir un intérêt pour l’entreprise à réceptionner ses travaux notamment du fait que l’origine de sa responsabilité est différente suivant que les travaux ont été réceptionnés ou non.
Si l’entreprise estime que les travaux sont en état d’être réceptionné, il lui appartient d’être vigilent à cet égard et provoquer les conditions de la réception de ses travaux.