La loi Hoquet du 02/07/1970 régit la profession d’administrateur de biens et prévoit que ces derniers doivent impérativement détenir une carte professionnelle portant la mention Gestion Immobilière.
Cette qualification est délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie sous réserve de la présentation de certains justificatifs à savoir aptitude professionnelle (diplôme ou expérience), garantie financière (110 000 euros minimum), assurance responsabilité civile professionnelle.
Le rôle du gestionnaire de bien est de gérer pour le compte du propriétaire de l’immeuble l’ensemble des actes de gestion locative à savoir notamment :
-estimation de la valeur locative
-diffusion des annonces du bien à louer
-étude des candidats locataires
-établissement et signature des baux
-établissement des états des lieux
-révision des loyers
-recouvrement des loyers
-reversement des loyers
-paiement des charges de copropriétés
-gestion des réparations nécessaires
Le gestionnaire de bien pourra voir sa responsabilité engagée en raison d’une mauvaise exécution de son mandat.
Si un chèque a été encaissé frauduleusement sur votre compte bancaire et que consécutivement à cette manœuvre vous avez été escroqué, vous pouvez engager la responsabilité de votre banque et exiger qu’elle répare le préjudice que vous avez subi.
La question de la réception de travaux est une question centrale en droit de la construction.
La réception de travaux emporte acceptation des ouvrages réalisés par l’entreprise.
La réception est un acte unilatéral du Maître d’Ouvrage.
Il arrive parfois que le Maître d’Ouvrage refuse de réceptionner et que ce refus soit injustifié.
Les conditions de la réception judiciaire de travaux viennent d’être reprécisées.
Le prononcé de la réception judiciaire suppose que les travaux soient en état d’être reçu sans autre condition.
La Cour de Cassation vient de préciser récemment que si la seule question de prendre en considération est celle du caractère réceptionnable ou non des travaux.
La réponse est parfois précédée d’une expertise de l’état des travaux, précisément pour déterminer la date à laquelle ceux-ci auraient été réceptionnables.
Aucun autre critère ne peut donc être indemnisé pour permettre le prononcé d’une réception judiciaire de travaux (référence arrêt n°1043 du 12/12/2017 pourvoi n°15-27802).
La réception est le point de départ des garanties légales dites de parfaite achèvement biennale et décennale.
Il peut y avoir un intérêt pour l’entreprise à réceptionner ses travaux notamment du fait que l’origine de sa responsabilité est différente suivant que les travaux ont été réceptionnés ou non.
Si l’entreprise estime que les travaux sont en état d’être réceptionné, il lui appartient d’être vigilent à cet égard et provoquer les conditions de la réception de ses travaux.
Comment calculer le montant des intérêts légaux ? A partir de quand courent-ils ? A partir de quand les intérêts légaux sont-ils majorés ? Quel est le montant du taux d’intérêt légal ? Peut-on capitaliser les intérêts ?
La contribution des concubins aux charges de la vie commune n’est pas fixée par la loi contrairement au régime du mariage.
Les concubins sont traités comme des célibataires et sont indépendants l’un de l’autre. Cette indépendance rejaillit sur leur vie patrimoniale dans la mesure où les concubins ne doivent pas contribuer aux charges de leur union (Cour de Cass 1ère civ, 11/01/1984).
En principe, au moment de la rupture, le concubin ne peut pas récupérer sa contribution financière en raison du caractère définitif des transferts de fonds entre concubins.
Toutefois, dans le cadre de concubins ayant acquis un bien immobilier en commun, si l’un des concubins prétend avoir contribué au-delà de ses droits indivis, il lui appartient de le prouver. Il pourra ainsi prétendre à une indemnisation et au remboursement.
Le bail commercial est la loi des parties.
Toute infraction aux dispositions du bail peut donner lieu à la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire.
Lorsqu’il s’agit d’infractions aux conditions d’occupation, le commandement doit être précédé d’une mise en demeure répondant à un formalisme particulier.
En présence de loyers impayés ou d’une infraction dénoncée par mise en demeure, le bailleur est autorisé à dénoncer à son preneur un commandement visant la clause résolutoire.
Ce commandement rappelle les mentions de la clause et produit ses effets à l’expiration d’un délai d’un mois.
Cela étant, à l’expiration du délai, le bail n’est pas automatiquement résilié et le preneur susceptible d’être expulsé, car le jeu de la clause doit être constaté par un juge.
En principe le bénéficiaire d’un chèque dispose d’un délai de 8 jours pour procéder à sa présentation. S’il ne respecte pas ce délai de 8 jours, il perd automatiquement ses recours cambiaires (recours contre lesquels il n’est guère possible d’opposer une quelconque exception).
Il faut donc relativiser puisque le chèque présenté dans un délai d’un an (délai qui sera réduit à 6 mois à compter du 01/07/2017) suivant l’expiration du délai de 8 jours doit être payé, sauf à ce que la provision soit insuffisante.
Quelle est la sanction d’un empiétement ? La sanction d’un empiétement est-elle toujours la destruction du bien ? Un empiétement négligeable est-il toujours sanctionné par la destruction ?
Un copropriétaire peut-il réaliser des travaux qui affectent les parties communes ? Quelle est la sanction en cas de réalisation de travaux réalisés sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ? Que faire en cas de refus injustifié de l’assemblée générale des copropriétaires ?
L’article L 313-22 du Code Monétaire et financier (transcription de l’article 48 de la loi du 01/03/1984) dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »