Le locataire défaillant dans son obligation de paiement du loyer peut obtenir du juge un délai pour s’acquitter de sa dette. Ce délai a été porté de deux à trois ans par l’effet de la Loi ALUR. Lire la suite
L’indice ILC a remplacé l’ancien indice INSEE du coût de la construction (ICC).
Deux décisions du même jour (4/02/15, pourvoi 13-27312 et 14.10477), sont l’occasion pour la Cour de Cassation de rappeller les conditions du droit à commission pour l’agent immobilier. Lire la suite
Confronté à l’absence de dispositions statutaires ou de convention particulière (pacte d’associés), l’associé souhaitant se retirer ne dipose que de très peu de moyens juridiques pour reprendre sa liberté.
La mésentente entre associés est fréquement invoquée dans l’espoir d’un déblocage de la situation, comme un moyen de pression, en général sans succès.
L’arrêt reproduit et commenté en est une nouvelle illustration.
L’existence d’une garantie d’actif et de passif ne fait pas disparaître les dispostions légales protégeant le consentement.
Ce principe vient d’être réaffirmé par la Cour de Cassation (3 février 2015, pourvoi 13-12483) Lire la suite
Un appartement et une cave soumis au régime de la copropriété ont été vendus.
Conformément à l’obligation légale, une attestation (certificat de mesurage), établie par un professionnel, a été annexée à l’acte.
Ultérieurement, il a été confirmé que la mesure était erronée. Lire la suite
Les logements, dans la loi de 1948, sont regroupés en catégories répondant à un certain niveau de qualité.
Les règles sont à puiser dans le décret du 10/12/1948
Le droit des contrats et des obligations va être profondément remanié par voie d’ordonnance.
L’article L.332-1 (anciennement L341-4) du Code de la consommation est rédigé comme suit : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Un arrêt récent de la Cour de Cassation (Civ III 28 janvier 2015 pourvoi n° 13 – 19945) est l’occasion de rappeler les conditions de mise en cause de la responsabilité du vendeur et le cas échéant de l’agent immobilier.